TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301687_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 2 mai 2023 au tribunal administratif de Lyon, transmise par ordonnance de ce tribunal le 9 mai 2023 au tribunal administratif de Nîmes M. A C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° 3403151722 du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023 la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Ezzaîtab, pour M. C et de M. C lui- même, assisté de Mme B interprète en langue russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de la Fédération de Russie, né le 29 juin 1989 à Volgograd, est entré en France le 25 juin 2022 par l'aéroport de Lyon en provenance d'Autriche dans le cadre d'un transfert Procédure Dublin. Il a présenté une demande d'asile le 14 décembre 2022, clôturée le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par arrêté du 19 avril 2023, qui est l'acte attaqué, la préfète du Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Le mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 2. Pour contester cet arrêté, le requérant soutient qu'il ne peut faite l'objet d'une obligation de quitter le territoire compte-tenu de son état de santé, présentant de graves pathologies attestées par un praticien hospitalier. 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Si la gravité de l'état de santé de M. C est établie par le certificat du chef du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Nîmes, ce certificat, en date du 3 mai 2023, se borne, s'agissant de la prise en charge possible en Fédération de Russie de ces pathologies en cause, à mentionner que le requérant ne " pourra avoir accès dans son pays d'origine du fait de sa condition sociale et de la disponibilité des produits ". Il ressort toutefois d'un document produit en défense concernant l'offre de soins en Russie que les pathologies du requérant y sont prises en charge, alors que M. C ne justifie pas ne pas pouvoir y avoir accès compte-tenu de sa situation économique ou de la législation de protection sociale en vigueur en Russie. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peuvent dès lors être qu'écartés. Sur le pays de destination : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". M. C ne justifie pas des risques qu'il invoque en cas de retour en Russie, qui seraient la conséquence d'un refus de faire la guerre. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention ne peut être qu'écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023. D E C I D E : Article 1er : r La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Rhône et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2301687
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301687_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel