TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301687_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A C B, représentée par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1700 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est caractérisée et présumée, dès lors que le refus qui lui est opposé la place en situation irrégulière, qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais légaux et que les services de la préfecture lui ont indiqué la complétude de son dossier ; elle a deux enfants à charge dont elle doit assurer seule l'entretien et l'éducation ; elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, ses moyens de subsistances se limitant aux aides accordées par la caisse d'allocation familiale ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle méconnaît les articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas répondu à sa demande de communication de motif de la décision implicite de refus ; - elle méconnaît l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a obtenu une ordonnance de protection auprès du juge aux affaires familiales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le refus qui lui est opposé a des conséquences sur sa vie privée et familiale. L'ensemble de la procédure a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2301686 par laquelle Mme C B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 24 juillet 2023 à 14h30, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Kiganga, représentant Mme C B, qui reprend ses écritures et se désiste de ses conclusions à fin d'injonction à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante colombienne, résidant en France régulièrement depuis le 13 janvier 2022, a notifié le 16 novembre 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". En l'absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 16 mars 2023. Par la présente requête, Mme C B demande la suspension de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B a été titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 12 janvier 2023 et dont elle a demandé le renouvellement le 16 novembre 2022. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que des circonstances particulières serait de nature à faire échec à la présomption d'urgence applicable en l'espèce. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. / Lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l'expiration de l'ordonnance de protection ". 8. À l'appui de sa demande de suspension, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par Mme C B, qui bénéficie d'une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 23 mai 2022 à la suite de violences commises à son encontre par son ex-conjoint et a engagé une procédure de divorce, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : En ce qui concerne le désistement partiel des conclusions à fin d'injonction : 10. Mme C B avait demandé dans sa requête d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail. Toutefois, à la suite de la délivrance de ce document par l'administration préfectorale le 19 juillet 2023, elle a, lors de l'audience publique, expressément abandonné ces conclusions. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d'injonction : 11. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C B dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de prononcer l'admission provisoire de Mme C B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kiganga, avocat de Mme C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kiganga de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C B. O R D O N N E : Article 1er : Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C B tendant à enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre séjour. Article 3 : La décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C B est suspendue. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C B dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kiganga renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kiganga, avocat de Mme C B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 juillet 2023. La juge des référés, M. JAFFRÉ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301687AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2301687_20230724
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