TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301687_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Boussoum, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de se prononcer sur les préjudices qu'elle a subis consécutivement à l'accident de service dont elle a été victime le 31 août 2020 dans l'exercice de ses fonctions d'agent communal. Elle soutient que : - cet accident de service a été reconnu imputable au service. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service puis à la retraite pour invalidité ; - une expertise est utile afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle a subis, dans la perceptive d'une action en indemnisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Longlaville, représentée par Me Niango, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertisesollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. La mesure d'expertise demandée par Mme A entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, de faire droit à la demande, et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. le Docteur C D, médecine légale - dommages corporels, exerçant au CHRU de Nancy - Unité de médecine légale - 29 avenue de Lattre de Tassigny à Nancy (54035) Tél. 03.83.15.37.48, est désigné en qualité d'expert pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale à l'effet de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle à la suite de son accident de service du 31 août 2020 ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme A avant la date de son accident de service survenu le 31 août 2020 ; préciser, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l'objet antérieurement à cette date ; 3°) décrire l'état de santé actuel de Mme A et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; préciser dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme A sont imputables à un accident reconnu imputable au service par la commune de Longlaville en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 4°) dire si l'état de Mme A lié à son accident de service a entraîné une incapacité totale ou partielle d'exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 5°) indiquer à quelle date l'état de santé de Mme A peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à l'accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 6°) dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 7°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudices, notamment ceux propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et notamment donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices personnels (souffrance endurées, préjudice esthétique, préjudice psychologique, préjudice d'agrément, les dépenses de santé, l'assistance d'une tierce personne, l'incidence professionnelle entre autres) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 8°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité personnelle et professionnelle de Mme A ; 9°) de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative. Article 4: L'expertise aura lieu en présence de Mme A, et de la commune de Longlaville. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Longlaville et à M. le Docteur C D, expert. Fait à Nancy, le 15 décembre 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301687_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel