TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2301688_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 2 février 2023 à 19h04, Mme D C, représentée A Me Théo Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée A un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 10 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeuse d'asile en "procédure normale", à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Desfrançois en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle a été prise en méconnaissance de ces stipulations et dispositions ; - la décision de transfert, qui ne précise pas les raisons pour lesquelles des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 de ce même règlement ont été écartées, procède d'un défaut d'examen de son état de santé et de sa particulière vulnérabilité et d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée au regard de ces dispositions ; il existe également un risque de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une pièce, présentées pour Mme C, A Me Desfrançois, a été enregistrée le 14 février 2023 à 10h18. A un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023 à 10h46, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées A Mme C. Il soutient que les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de la requérante, en particulier concernant son état de santé et sa grossesse et de la méconnaissance de l'article 17 du règlement ne sont pas fondés et qu'en conséquence, l'ensemble des autres moyens doivent être également écartés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 7 février 2023 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. B E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 février 2023 à partir de 14h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Desfrançois, représentant Mme C, elle-même présente à l'audience. Les conclusions et les moyens de la requête sont repris. Des pièces médicales ont été présentées lors de cette audience. En réponse au mémoire en défense, il est indiqué que la requête mentionne A erreur qu'elle est tombée enceinte en Italie, les pièces produites attestant d'une date estimée de début de grossesse postérieure à son entrée en France ; il s'agit bien d'une grossesse pathologique, ainsi que le confirme les pièces médicales les plus récentes ; son compagnon et père de l'enfant qu'elle porte est présent à ses côtés, y compris lors de cette audience ; son implication active auprès de Mme C est attestée A les pièces médicales produites à l'audience ; la suspension de l'exécution du refus de séjour opposé au père de l'enfant a été sollicitée auprès du juge des référés, l'audience devant se tenir le 20 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme D C. Elle indique être une ressortissante de nationalité guinéenne née le 23 décembre 1994. Elle est entrée en France et y a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée A les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 octobre 2022. La consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi A le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a permis de relever que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Italie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 4 novembre 2022 A les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme C. Les autorités italiennes ont accepté implicitement de se considérer responsable de cette demande. A un arrêté du 10 janvier 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée à Mme C. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente, en personne, devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. Le chapitre III de ce règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, ces critères. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement, l'Etat membre dont la frontière a été irrégulièrement franchie A une personne sollicitant l'asile venant d'un Etat tiers est responsable de l'examen de sa demande d'asile jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois décompté depuis la date de ce franchissement irrégulier. 4. Pour désigner l'Italie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France A Mme C, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière italienne et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n'était pas expiré. 5. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet cependant à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ainsi que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'une personne ayant sollicité l'asile vers l'Etat membre qui est responsable de la demande au regard des critères de détermination de cet Etat. 6. La légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des éléments dont dispose le juge pour contrôler l'appréciation qui a été portée A l'autorité administrative. Il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des éléments qui doivent être mobilisés pour effectuer ce contrôle quand bien même ceux-ci n'auraient pas été initialement portés à la connaissance de cette autorité. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'après son arrivée en France, Mme C a noué une relation avec un compatriote, M. F C, qu'elle est enceinte depuis la fin du mois d'octobre de l'année 2022 et que M. C a, le 5 janvier 2023, reconnu être le père biologique de l'enfant à naître. Si comme le préfet de Maine-et-Loire le relève, M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 novembre 2022, l'exécution de cette mesure d'éloignement est suspendue compte tenu du recours tendant à l'annulation de cette mesure, formé A l'intéressé devant le tribunal. M. C, qui a bénéficié d'un titre de séjour avant le prononcé de cette même mesure, laquelle a assorti le refus de renouvellement de cette autorisation de séjour, n'a ainsi pas vocation dans l'immédiat à quitter le territoire français. Il ressort A ailleurs des pièces du dossier, et de ce qui a pu être constaté lors de l'audience, qu'il est au côté de Mme C, dont la grossesse fait l'objet d'un suivi particulier dès lors qu'elle est A ailleurs atteinte d'un diabète découvert au cours de cette grossesse, pour lequel elle est traitée A une insulinothérapie depuis le 8 décembre 2022 et jusqu'à la fin de cette grossesse. Au regard de l'ensemble de ces circonstances particulières tenant à la grossesse associée à un diabète traité A insulinothérapie et à la présence auprès de la requérante de son compagnon et père de l'enfant qu'elle porte, lequel n'a pas vocation dans l'immédiat à quitter le territoire français, la décision attaquée, en ce qu'elle écarte la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers l'Italie, opposée A l'arrêté du 10 janvier 2023 pris A le préfet de Maine-et-Loire à l'encontre de Mme C, doit être annulée. Compte tenu de l'injonction prononcée ci-dessous, il n'est pas nécessaire de répondre explicitement aux autres moyens examinés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale doit statuer de nouveau sur le cas d'un ressortissant étranger dont la décision de transfert a été annulée. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la mise en œuvre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Selon cet article, un jugement impliquant nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 10. L'annulation de la décision de transfert de Mme C vers l'Italie a été prononcée au motif qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir fait usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile. A ailleurs, A une ordonnance n° 2301713 du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 rejetant la demande de titre de séjour présentée A M. F C, père de l'enfant de la requérante. A cette même ordonnance, il a surtout été enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours tendant à l'annulation de cette décision. La survenance de cette circonstance postérieure à la décision attaquée, qu'il appartient au juge de l'injonction de prendre en compte, renforce le fait que le présent jugement implique nécessairement l'admission de la responsabilité de la France dans l'examen de la demande d'asile de Mme C. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 11. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros (mille euros) à verser à Me Desfrançois, avocat de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'il perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme C. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2023 pris à l'encontre de Mme C A le préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire délivrer à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement A les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de son examen A l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros (1 000 euros) à Me Desfrançois en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Théo Desfrançois. Rendu public A mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le magistrat désigné, D. ELe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2301688
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301688_20230224
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2301688_20230224