TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301688_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A C, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas été régulièrement notifié ; S'agissant de l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence de sa signataire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas instruit sa demande implicite de visa de long séjour qui, en vertu de l'article L. 312-3 du même code, devait lui être délivré de plein droit en l'absence de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il a transféré l'essentiel de ses liens privés et familiaux en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12h00. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 7 mars 1981, a sollicité le 27 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, Mme B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant : 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-6 du même code : " Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français n'est dispensée de la production d'un visa de long séjour qu'à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il y soit entré régulièrement. 6. S'il ressort des pièces du dossier que le M. C a épousé à Marseille le 26 mai 2021 une ressortissante française et s'il n'est pas contesté que l'intéressé ne vit pas en état de polygamie et qu'à tout le moins à la date de l'arrêté attaqué la communauté de vie n'avait pas cessé depuis le mariage avec son épouse, qui a conservé la nationalité française, il est constant qu'il n'est pas titulaire du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exigé pour la première délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. Par ailleurs, si le mariage a été célébré en France et si le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que M. C justifiait à la date de l'arrêté attaqué d'une vie commune et effective avec son épouse en France depuis six mois, l'intéressé n'établit pas, comme il l'allègue, être entré régulièrement sur le territoire français en se bornant à faire valoir qu'il y est entré en provenance d'Italie, où il est arrivé le 5 février 2022 et où il était dépourvu de droit au séjour depuis l'expiration, le 30 juillet 2020, du titre de séjour qui lui avait été délivré par les autorités de ce pays. Dès lors, faute de justifier d'une entrée régulière en France, M. C ne remplit pas toutes les conditions requises pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". En vertu du sixième et dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à son abrogation le 1er mai 2021 : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". 8. M. C soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône était réputé saisi d'une demande implicite de visa de long séjour qui, en vertu de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devait lui être délivré de plein droit en l'absence de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Toutefois, la possibilité, prévue par le sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, de saisir, même implicitement, le préfet d'une demande de visa de long séjour, n'a pas été reprise dans ce code, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit tenant à ce que le préfet aurait dû statuer sur une demande de visa de long séjour et lui délivrer de plein droit ce visa en vertu des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du même code doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021, qui a repris le cinquième alinéa de l'ancien article L. 211-2-1 de ce code, abrogé à cette même date : " Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais ". 10. M. C ne précise pas même la date exacte et les conditions de son entrée initiale en France. En tout état de cause, s'il se prévaut de la relation qu'il a nouée en octobre 2018 avec sa future épouse, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national avant le mariage, étant précisé qu'il est titulaire d'un passeport valide cinq ans délivré le 22 septembre 2021 en Tunisie et qu'il a été titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes qui a expiré le 30 juillet 2020. Par ailleurs, le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, célébré à Marseille le 26 mai 2021, et d'une relation de concubinage entamée avec celle-ci le 18 avril 2019, soit depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée étant par ailleurs mère de trois enfants, issus de précédentes unions, dont le plus jeune, né en 2013, réside à ses côtés. Toutefois, cette union est récente pour avoir été célébrée seulement un an avant l'édiction de l'arrêté attaqué et il n'est justifié ni de l'antériorité ni de la stabilité d'une vie commune avec sa conjointe, étant précisé que postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, l'épouse du requérant a déposé une main courante à son encontre le 16 septembre 2022 et a adressé deux courriers des 10 août et 19 septembre 2022 aux services préfectoraux pour dénoncer un mariage à but migratoire et faire état de leur séparation. En outre, si le requérant soutient, au demeurant sans en justifier, que ses parents sont décédés, il n'établit pas, comme il l'allègue, être dépourvu d'attaches familiales hors de France, notamment en Tunisie ou en Italie. Enfin, si M. C soutient participer activement aux revenus du foyer par l'exercice d'une activité professionnelle en intérim en qualité de mécanicien pour un salaire d'environ 1 350 euros par mois, il n'en justifie pas par la seule production de deux bulletins de salaire au titre des mois de septembre et d'octobre 2022, postérieurs à l'arrêté attaqué. Dès lors, le requérant ne fait état d'aucun obstacle à son retour temporaire dans son pays d'origine en vue d'y solliciter la délivrance d'un visa en qualité de conjoint de Française auprès des autorités consulaires françaises locales, tenues à une obligation de célérité en la matière en vertu du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 10, les moyens, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent être écartés. Sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 13. En soutenant que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il a transféré l'essentiel de ses liens privés et familiaux en France, M. C doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 10, ce moyen, à le supposer même opérant en l'espèce, doit, en tout état de cause, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Carmier. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301688_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel