TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301688_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Honnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juin 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation car la mention de sa condamnation pénale est inexacte ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 432-1 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Aube, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune défense. Les parties ont été informées le 20 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1981, s'est vu délivrer à compter de l'année 2015, des titres de séjour régulièrement renouvelés en qualité de parent d'enfants français. Le 21 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par une décision en date du 5 juin 2023, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Selon les dispositions de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Lorsque l'administration se fonde sur un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressé, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour refuser de délivrer à M. B, qui est père de trois enfants français et qui s'est vu délivrer des titres de séjour régulièrement renouvelés à ce titre depuis 2015, une carte de résident, la préfète de l'Aube s'est fondée sur le fait que celui-ci avait été condamné le 21 septembre 2022 pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que ces faits, à les supposer établis, ont été commis par un homonyme du requérant et que, en outre, ils n'ont pas abouti à une condamnation mais à un classement sans suite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 juin 2023 de la préfète de l'Aube doit être annulée. Sur l'injonction prononcée d'office : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation la décision du 5 juin 2023 implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, de délivrer à M. B une carte de résident, en sa qualité de père d'enfants français. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais induis par le litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l'Aube du 5 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à M. B une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. HENRIOTLe président, Signé A. DESCHAMPSLa greffière, Signé I. ROLLAND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2301688_20231117
Données disponibles
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