TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301688_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, et un mémoire en régularisation du 16 juin 2023, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Lozère a rejeté leur demande d'aide d'un montant de 500 euros au titre du fonds de solidarité logement afin de financer les frais d'accès au logement constitués de la caution et du déménagement et la décision du 10 juillet 2023 portant rejet de leur recours gracieux. Ils soutiennent qu'ils ont deux enfants et connaissent des difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 1er août 2023, le département de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision litigieuse a été prise au regard des renseignements fournis par le couple et conformément à la fiche 3 du règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds départemental unique de solidarité pour le logement ; - le règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement de la Lozère ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Chamot a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont demandé, auprès des services du département de la Lozère le bénéfice d'une aide financière d'un montant de 500 euros, au titre du fonds de solidarité pour le logement, afin de financer leur premier mois de loyer. Par décision du 17 avril 2023, la présidente du conseil départemental de la Lozère a rejeté cette demande au motif de l'absence d'interruption du droit à l'allocation logement. Leur recours gracieux formé le 19 juin 2023, a été rejeté par décision du 10 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement: " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ()". Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6-1 de ladite loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ". 3. Dans le cadre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement prévu par l'article 6 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les personnes qui rencontrent de graves difficultés pour faire face à leurs obligations locatives ou pour régler leurs charges peuvent se voir allouer par les départements des aides financières dont les conditions d'octroi sont fixées par un règlement intérieur adopté par chaque conseil départemental concerné. 4. Lorsque la commission du fonds de solidarité pour le logement rejette le recours gracieux qui lui est présenté, sa décision ne se substitue pas à la précédente. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle prise sur recours gracieux par voie de conséquence de l'annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision prise sur recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande tendant au bénéfice d'une aide de cette nature, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. Aux termes de l'article 1 du le règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du département de la Lozère, " Toute personne ou famille en situation régulière sur le territoire français éprouvant des difficultés particulières () a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par le présent règlement pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. Cette aide est subsidiaire et ne doit pas se substituer aux procédures et autres dispositifs existants ". 7. Il résulte de l'instruction que le loyer mensuel du logement au titre duquel le couple sollicite une aide financière s'élève à 357,75 euros hors charges et que le déménagement s'est élevé à 173,80 euros. Toutefois il est constant qu'ils perçoivent une aide au logement d'un montant de 425 euros. L'aide du fonds de solidarité pour le logement étant subsidiaire, le département de Lozère n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en rejetant leur demande. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au département de la Lozère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2301688_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel