TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301689_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 mai 2023 et le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Annoot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 19 avril 2023, notifiée le vendredi 21 avril 2023, par laquelle le directeur opérationnel en charge du NOD Beauce Sologne (La Poste) a prononcé, à titre de sanction disciplinaire, son exclusion temporaire de fonction d'une durée de 3 mois ; 2°) d'enjoindre à l'établissement de procéder à sa réintégration provisoire dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intégré La Poste le 22 mai 2000 en qualité d'agent rouleur distribution ; il a rejoint la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) d'Ingré le 30 juin 2008 où il exerce des responsabilités syndicales ; il est également représentant syndical SUD au sein du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail au sein de l'établissement du Grand Orléans ; dans le cadre de son mandat syndical, il se rend dans les centres de préparation et de distribution du courrier ; ces visites inhérentes à l'activité d'un représentant syndical sont l'occasion de s'adresser au personnel de ces sites ; le 18 octobre 2022, à l'occasion d'une journée de grève nationale, des personnes appartenant à diverses organisations syndicales SUD ont organisé un piquet de grève devant la PPDC d'Ingré où il était présent en sa qualité de délégué départemental SUD Solidaires Loiret, union syndicale qui regroupe les syndicats SUD ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car la décision attaquée a pour effet de le priver de son traitement à compter du 28 avril 2023 pour une durée de trois mois et elle lui fait perdre la totalité de ses ressources puisqu'il est seul dans son foyer et justifie de charges fixes d'un montant de 992 euros hors frais de nourriture et de déplacement ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car : * la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il disposait d'une délégation pour prendre la sanction en litige, régulièrement publiée et exécutoire ; * elle est entachée d'insuffisance de motivation car elle se borne à faire référence aux " règles applicables dans le cadre des interventions des organisations syndicales au sein des établissements " sans préciser ces règles et permettre ainsi au requérant de connaître les motifs de droit qui lui sont opposés et qu'il ne peut utilement discuter pour se défendre ; * elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire et qui avait saisi le conseil de discipline par un rapport du 3 mars 2023 en application de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, a ensuite siégé au sein du conseil de discipline qui s'est réuni le 5 avril suivant, en méconnaissance de l'obligation d'impartialité qui incombe à tout organisme administratif ; cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise par La Poste ; * elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits reprochés s'agissant d'un " blocage de la PPDC d'Ingré le 18 octobre 2022 " ; à l'occasion d'une journée de grève nationale, des personnes appartenant à diverses organisations syndicales SUD ont organisé un piquet de grève devant la PPDC d'Ingré ; étaient présents des membres des syndicats SUD PTT, mais aussi SUD TAO et SUD Education, dans le cadre de l'intersyndicale SUD Solidaires Loiret ; il était présent sur le site en sa qualité de délégué départemental SUD Solidaires Loiret, union syndicale qui regroupe les syndicats SUD ; en premier lieu, La Poste n'apporte pas la preuve d'un blocage de la PPDC d'Ingré le 18 octobre 2022, ce motif reposant sur les seules déclarations de la directrice du site et n'étant établi par aucun élément matériel ; il ne ressort d'aucune pièce que les salariés et agents ayant participé à ce piquet, placé à l'entrée principale de la PPDC d'Ingré, aient porté atteinte à la liberté du travail du personnel non-gréviste en l'empêchant d'entrer et de sortir de l'établissement et ni le blocage, ni la désorganisation du service ne sont établis ; si La Poste se prévaut à cette occasion " d'une heure de retard pour la livraison du produit dans les autres établissements ", elle ne l'établit pas, de même que la preuve d'une désorganisation du service ne ressort pas du paiement de 5,35 heures supplémentaires, dès lors que plusieurs heures supplémentaires sont payées chaque jour, y compris en l'absence de mouvement de grève ; en second lieu, La Poste n'apporte pas davantage la preuve de sa participation active à ce mouvement alors qu'il était seulement présent sur le site en sa qualité de délégué départemental de Solidaires Loiret et n'a pris part, personnellement, à aucun mouvement illicite qui aurait désorganisé le service ; * elle est entachée d'une erreur de qualification juridique s'agissant des faits de prises de parole car les représentants syndicaux peuvent se rendre dans un service, de façon non organisée, afin d'interpeler les agents présents, cette modalité de l'activité syndicale n'étant prohibée par aucun texte, et qui au contraire doit être autorisée sous réserve du respect des contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service ; il lui est simplement reproché d'avoir, à plusieurs reprises, pris la parole devant des agents sans autorisation, mais de tels faits ne constituent pas une faute, eu égard à la liberté d'expression et d'action particulière dont il bénéficie en sa qualité de représentant syndical, et La Poste n'allègue ni ne démontre que cette activité aurait porté atteinte au fonctionnement normal du service ; ses prises de parole ne sortent jamais du domaine professionnel, c'est-à-dire de la défense des intérêts professionnels communs à leurs membres, sont toujours brèves et mesurées, ne donnent lieu à aucune interruption du travail et n'ont pas entravé le bon fonctionnement du service public. * par suite, la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie car le requérant n'établit pas que la sanction en litige, d'exclusion de ses fonctions pour une durée de 3 mois seulement, porte une atteinte grave à sa situation alors que cette décision ne produira des effets qu'à compter de fin mai, qu'il ne justifie pas des charges fixes dont il allègue et dont certaines paraissent discutables, et alors qu'en récidivant dans son comportement il s'est placé lui-même dans la situation dont il se prévaut en s'exposant à une telle sanction ; - la décision en litige n'est entachée d'aucune des illégalités soulevées : * le signataire de la décision en litige a reçu délégation, publiée antérieurement à l'entrée en vigueur, le 28 avril 2023, de cette décision ; * la décision est motivée en fait et en droit ; * l'autorité hiérarchique qui a déclenché la procédure disciplinaire peut présider le conseil de discipline dès lors qu'elle n'a pas fait preuve de partialité ou d'hostilité à l'encontre du fonctionnaire poursuivi ; * le requérant a, depuis 2014, certains comportements ayant donné lieu à des sanctions ; il a fait l'objet en 2015 d'une exclusion temporaire de fonctions de 6 mois dont 5 avec sursis ; en 2022 il s'est, à de multiples reprises, livré à des prises de parole inopinées sur différents établissements ; ces prises de parole sans autorisation ne respectent pas les règles relatives au droit syndical et sont contraires au décret du 28 mai 1982 ; par une décision en date du 20 décembre 2022, il a fait l'objet d'un blâme qu'il n'a pas contesté ; il a cependant continué ses prises de parole, prolongées par des conversations individuelles avec les agents, de nature à perturber le service et a refusé d'arrêter malgré les demandes faites en ce sens ; il s'est également rendu coupable de faits de blocage ; * tant les faits de blocage du 18 octobre 2022 que les faits réitérés à plusieurs reprises de prises de paroles sans autorisation reprochés sont établis ; *ces faits sont constitutifs de fautes disciplinaires, l'exercice d'un mandat syndical n'ayant pas pour effet de délier un fonctionnaire de ses obligations professionnelles, la liberté syndicale étant encadrée et l'exercice des droits syndicaux devant nécessairement se concilier avec les impératifs de service public ; * la sanction n'est pas disproportionnée. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. - et la requête au fond n°2301688 présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret du 28 juillet 1982 relatif à l'exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 mai 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Annoot, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, en soulignant qu'il justifie de ses charges et des conséquences de la décision en litige sur sa situation financière, que la preuve de sa participation personnelle et active à une action de blocage n'est pas établie de manière probante, que la motivation en droit de la décision n'est pas suffisante, que La Poste fait une lecture extensive du décret de 1982 comme interdisant tout ce qui n'est pas autorisé mais que cette lecture est erronée et constitutive d'entrave dès lors qu'une prise de parole sans autorisation de l'employeur demeure possible et que la seule limite à la libre expression syndicale est l'atteinte à la bonne exécution du service, ce que ne porte pas une prise de parole de quelques minutes et qu'en tout état de cause la sanction est disproportionnée ; - et les observations de Me Bellanger, représentant La Poste qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens en soulignant que l'atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant n'est pas constituée, que M. B, préalablement averti au visa du décret de 1982, est en situation de récidive réitérée, que les faits sont établis par les attestations produites, rédigées par des agents assermentés, et qu'il a paru nécessaire de prononcer une sanction d'exclusion temporaire de fonctions car cette sanction n'est pas la première prononcée au regard de prises de paroles non autorisées, les limites à l'exercice du droit syndical étant justifiées par la nécessaire continuité du service public qui justifie que les prises de paroles soient encadrées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 19 avril 2023 de prononcer à l'encontre de M. A B une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de 3 mois. 3. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de La Poste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à La Poste ; Fait à Orléans, le 22 mai 2023. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA4522 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301689_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2301689_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel