TA64Chambre des référésChambre des référés
TA64 · Chambre des référés — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301689_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 30 juin 2023, l'association Action Grand Passage demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage, avec ses résidences mobiles et véhicules de traction et d'accompagnement d'évacuer, dans un délai de 24 heures, le terrain appartenant au domaine public communal situé sur la zone d'activité ATLANTISUD à Saint-Geours de Maremne ; 2°) de leur accorder un délai jusqu'au 10 juillet 2023 pour quitter les lieux. Elle soutient que : - la requête est recevable, l'arrêté du 26 juin 2023, notifié le lendemain, ne fait pas mention de l'heure de notification de sorte que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 juin 2023, a été introduite dans le délai de recours de vingt-quatre heures ; - leur installation sur le site de Saint-Géours de Maremne est circonstancielle, ils avaient procédé à une réservation de l'aire de passage de Morsenx, mais celle-ci étant occupée, ils ont été contraint de devoir trouver un autre lieu, or, l'aire de grand passage de Tosse est actuellement en travaux, et les autres aires mentionnées sur la décision ne sont pas adaptées au nombre de caravanes ; - la communauté d'agglomération est tenue de mettre à disposition un emplacement réservé aux groupes d'au moins 4 hectares exploitables et celui-ci doit être opérationnel lors des saisons estivales, en vertu du décret n°2019-171 du 5 mars 2019 ; - l'association avait transmis un courrier à Hossegor pour son passage du 11 au 25 juin, courrier resté sans réponse ; - l'arrêté litigieux ne fait mention d'aucune parcelle cadastrée ni d'aucune précision sur le site, rendant impossible d'établir d'éventuels nuisances ou trouble à l'ordre public ; - les occupants ont tenté de fixer un protocole d'accord avec les autorités afin de s'acquitter des frais de consommation d'eau et de ramassage des ordures mais aucun dialogue n'a pu être établi ; - aucune dégradation d'équipements ni aucune détérioration lors de leur entrée sur le site n'ont été commises. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, l'arrêté contesté a été notifié au représentant de la communauté le 27 juin 2023 à 8h45 de sorte que le délai de vingt-quatre heures imparti par celui-ci expirait le lendemain à la même heure, ainsi, la requête enregistrée le 28 juin 2023 à 9h57 par le greffe du tribunal administratif est manifestement tardive ; - s'il devait être soulevé, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire serait nécessairement écarté dès lors que M. C, signataire de l'arrêté, a reçu délégation de signature par arrêté du 21 avril 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Landes le même jour ; - le maire de Saint-Geours de Maremne était compétent, au titre de ses pouvoirs de police, pour solliciter une mise en demeure du préfet afin d'obliger les occupants à quitter les lieux, dès lors que par arrêté du 2 novembre 2017, le président de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud a renoncé au transfert automatique des pouvoirs de police spéciale relatifs au stationnement des gens du voyage ; - la commune de Saint-Geours de Maremne remplit les conditions exigées par la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud satisfait à ses obligations au regard du décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif à l'agrandissement des aires de grand passage ; - plusieurs solutions alternatives s'offraient au groupe de gens du voyage, qui a refusé de s'installer sur l'aire de grand passage de Tosse, prétextant que celle-ci serait en travaux, et n'a aucunement cherché à se rendre sur les autres aires de grand passage du département des Landes, lesquelles disposaient d'une capacité suffisante pour accueillir l'ensemble des véhicules et résidences mobiles, en outre, le groupe n'a été ouvert à aucun dialogue et a fait le choix de se maintenir en toute illégalité sur le site ; - le risque d'atteinte à la salubrité publique est établi, l'absence de sanitaires et d'un système d'assainissement adéquat pour l'accueil de caravanes ou de camping-cars sur le terrain occupé crée un risque de pollution ; - le risque d'atteinte à la sécurité publique est établi, la voirie est inadaptée à la circulation massive de véhicules, laquelle est située à proximité des structures de jeux et en perturbe l'accès, en outre, les occupants ont procédé à plusieurs branchements " sauvages " en eau et électricité ; - le risque d'atteinte à la tranquillité publique est établi, le branchement sauvage aux bornes est susceptible d'occasionner une gêne pour les sociétés situées à proximité qui verront leurs installations électriques affaiblies, ces branchements alimentent les équipements des occupants par des réseaux de câbles ou de tuyaux qui courent à même le sol, traversant le parking, en outre, la voirie est inadaptée à la circulation massive de véhicules ; - au regard de ces risques d'atteinte à l'ordre public, la décision contestée est nécessaire et justement proportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Magali Sellès en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2023 à 9 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de M. A, responsable de la communauté ; - la préfète des Landes n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 juin 2023, un groupe de gens du voyage d'environ 500 personnes avec ses 200 résidences mobiles et véhicules de traction et d'accompagnement, s'est installé sans droit ni titre sur un terrain faisant partie du domaine public communal, situé sur la zone d'activité ATLANTISUD à Saint-Geours de Maremne. Par un arrêté du 26 juin 2023, la préfète l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, sous peine d'évacuation forcée. La requête de l'association Action Grand Passage et autre doit être regardée comme tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. -Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : () 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. () / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : " Le terrain de l'aire de grand passage dispose d'un sol stabilisé adapté à la saison d'utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d'intempérie, dont la pente permet d'assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares. () ". 3. En premier lieu, d'une part il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, dont la commune de Saint-Geours de Maremne est membre, a réalisé une aire de grand passage de 150 places dédiée à l'accueil de gens du voyage dans la commune de Tosse, et dispose de trois aires d'accueil traditionnelles, conformément au schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Si la requérante fait valoir que l'aire de grand passage de Tosse est inexploitable en raison de travaux, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation dont le bien-fondé ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier. Au surplus, ainsi que le soutient la préfète des Landes en défense, les aires de grand passage du département des Landes disposaient d'une capacité suffisante pour accueillir le groupe de gens du voyage notamment celles de Mimizan et de Saint-Martin de Seignanx. La communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud satisfait donc à ses obligations au regard de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et du décret n°2019-171 du 5 mars 2019. Il s'ensuit que le maire de Saint-Geours de Maremne a pu légalement prendre l'arrêté du 1er juillet 2016 portant interdiction de stationnement des gens du voyage sur le territoire de sa commune en dehors des terrains réservés à cet effet, sur lequel s'est fondé l'arrêté contesté de la préfète des Landes en date du 26 juin 2023 portant mise en demeure de quitter les lieux. 4. D'autre part, il ressort des débats à l'audience que le groupe de gens du voyage, dont le responsable est M. A, avait réservé l'aire de grand passage de Morsenx pour une arrivée le 18 juin 2023, mais que celle-ci était occupée, ce qui l'a contraint à trouver un autre lieu pour s'y installer. Toutefois, à supposer même que l'aire de Morsenx était occupée, leur présence sur le terrain de la commune de Saint-Geours de Maremne devait prendre fin le 2 ou 3 juillet comme leur responsable M. A l'avait indiqué à l'équipe municipale, en conséquence, leur présence depuis le lundi 4 juillet contrevient à l'engagement qui avait été pris d'occuper le terrain pour une durée de quinze jours. Les circonstances que l'association avait transmis un courrier resté sans réponse à la préfecture des Landes pour son passage sur la commune de Hossegor du 11 au 25 juin, que les occupants ont tenté de fixer un protocole d'accord avec les autorités afin de s'acquitter des frais de courant d'eau et de ramassage d'ordure sans succès et qu'aucune détérioration d'équipement ni aucune dégradation n'ont été commises sur le site, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 5. En second lieu, en tout état de cause, le terrain occupé sur la commune de Saint-Geours de Maremne n'est pas adapté à leur accueil, et si l'association requérante soutient que l'arrêté de la préfète des Landes ne fait mention d'aucune parcelle cadastrée ni d'aucune précision sur le site, rendant impossible d'établir des risques d'atteinte à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de gendarmerie en date du 21 juin 2023 que les occupants d'environ deux cents caravanes se sont installés sans autorisation à proximité de la route du poteau, sur les parcelles cadastrées AP 67 et AP 103, ainsi que sur une parcelle appartenant au domaine public. Les services de gendarmerie ont également constaté plusieurs risques de troubles à l'ordre public, ainsi, il ressort des pièces du dossier que des branchements " sauvages " ont été réalisés sur les lignes publiques d'électricité et d'eau non dédiées à cet usage et constituent des risques susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique. Par ailleurs, si le procès-verbal de gendarmerie indique que l'installation sur ces parcelles de terrain n'est pas de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, du fait qu'elles ne sont utilisées ni par la commune ni par le propriétaire, il précise en revanche qu'elle est susceptible d'occasionner une gêne pour les sociétés situées à proximité, qui peuvent voir notamment leurs installations électriques affaiblies par les branchements sauvages réalisés. Enfin, il résulte de l'instruction que le site est dépourvu de containers pour traiter les déchets des occupants de sorte qu'un risque d'atteinte à la salubrité publique est établi, à cet égard, la communauté de commune Maremne Adour Côte-Sud en lien avec le SITCOM a mis un place un container poubelle temporaire à proximité du camp afin de limiter ce risque. Dans ces conditions, la préfète des Landes a pu légalement estimer que le stationnement de résidences mobiles et de véhicules sur le terrain était de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publiques. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de l'association Action grand passage doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Action Grand Passage est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Action Grand Passage, à la commune de Saint-Geours de Maremne, ainsi qu'à la préfète des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 10 juillet 2023 La juge des référés, Signé M. B La greffière, Signé M. CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2301689_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel