TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301689_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. D C, représenté par Me A Jérome, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté préfectoral AES/VPF du 13 juillet 2023 notifié le 25 juillet 2023, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours pris à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, le temps nécessaire au réexamen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- La condition d'urgence est remplie ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- Elles sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'une insuffisance de motivation ;
- Elles sont également entachées d'erreurs de fait ;
- Les décisions méconnaissent l'article L.423-23 du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la CEDH compte tenu de la durée de sa présence en France depuis 2016, de son parcours académique et professionnel et des liens familiaux sur le territoire ;
- Elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2301680.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lebourg, greffier d'audience, M. E a lu son rapport et entendu les observations de Mme B qui substitue M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. C, ressortissant haïtien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Ressortissant haïtien, né le 29 décembre 1992, entré irrégulièrement en France en 2016, M. C invoque notamment la durée de son séjour, la présence des époux C, de nationalité française, à qui l'autorité parentale avait été déléguée, puis de sa soeur.
3. Toutefois, célibataire, sans enfants, il peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où il a vécu l'essentiel de sa vie jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour en France de M. C, qui ne fait état d'aucune activité professionnelle à la date de la décision, ni de revenus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2023. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,signé
O. E
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à
l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301689_20230927
Données disponibles
- Texte intégral