TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301689_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 mars 2023, M. B A, représenté par la SCP Schwob et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une somme de 19 304 euros au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ; 2°) de condamner l'ANAH à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'ANAH aux entiers frais et dépens. Il soutient que : - les travaux effectués sont conformes aux devis transmis lors du dépôt de la demande de prime ; - il a envoyé à l'ANAH l'ensemble des documents nécessaires et ce dans les délais impartis ; - les agissements de l'ANAH lui ont causé un préjudice moral. Par mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative. Elle soutient que le litige a perdu son objet dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, elle a accordé la prime de 19 304 euros au requérant. Par lettre du 20 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral en l'absence de demande indemnitaire préalable. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, M. A a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Il soutient que les conclusions indemnitaires sont recevables dès lors que l'ANAH a rejeté ces conclusions dans son mémoire en défense. Des pièces présentées pour le requérant ont été enregistrées le 25 mars 2024. En application des dispositions de l'article R. 611-1, ces pièces n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 19 304 euros au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 et de réparer le préjudice moral qu'il a subi. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, l'ANAH a décidé de verser à M. A une prime d'un montant de 19 304 euros. Par suite, les conclusions tendant au versement de cette somme sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la demande d'intérêts moratoire : 3. Contrairement à ce que soutient l'ANAH, la circonstance qu'elle ait versé la somme de 19 304 euros à M. A ne rend pas sans objet ses conclusions tendant au versement des intérêts sur cette somme. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'ANAH, que le requérant avait droit à la somme de 19 304 euros à compter du 21 décembre 2022, date à laquelle M. A en a sollicité le versement. Il s'ensuit que l'ANAH doit être condamnée à verser à M. A les intérêts au taux légal sur la somme de 19 304 euros à compter du 21 décembre 2022. Sur la demande de réparation du préjudice moral : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. 6. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision au cours de l'instance devant le tribunal régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 7. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait présenté à l'administration une demande préalable tendant à l'indemnisation de son préjudice moral. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas rejeté au fond cette demande dans son mémoire en défense. En tout état de cause, eu égard aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précitées, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité des conclusions. Par suite, les conclusions indemnitaires susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 9. En l'absence de dépens exposés, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser la somme de 19 304 (dix-neuf mille trois cent quatre) euros. Article 2 : L'ANAH est condamnée à verser à M. A les intérêts au taux légal sur la somme de 19 304 (dix-neuf mille trois cent quatre) euros à compter du 21 décembre 2022. Article 3 : L'ANAH versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2301689_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel