TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301690_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2023 et le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bon de Saulce Latour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 juin 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " passeport talent " ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédées d'une procédure contradictoire ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a produit les justificatifs relatifs à sa société et qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, en ce qu'elle est tardive, pour avoir été introduite plus de deux mois après sa décision du 21 juin 2022 notifiée le 28 juin 2022, laquelle mentionnait les voies et délais de recours. Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, né le 15 avril 1968, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " passeport talent " auprès de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) en vue d'exercer une activité professionnelle en France. Par une décision du 4 mai 2021, l'autorité consulaire française a rejeté sa demande. Par une décision du 26 août 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement n° 2112242 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 août 2021 au motif que la commission de recours avait instruit à tort sa demande comme une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " et non comme une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa. Pour l'exécution de ce jugement, le ministre de l'intérieur a, le 21 juin 2022, refusé de délivrer le visa. Par une décision du 6 décembre 2022, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision ministérielle du 21 juin 2022. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision ministérielle et de celle du président de la commission de recours. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 21 juin 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 21 juin 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été régulièrement notifiée au requérant le 28 juin 2022 avec l'indication des voies et délais de recours. La requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours qui a expiré le 28 août 2022. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 21 juin 2022 ont été présentées tardivement, et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". L'article D. 312-5-1 alinea 2 de ce code précise que " Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". 5. Par la décision attaquée, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif formé par le requérant contre la décision ministérielle du 21 juin 2022, prise en exécution du jugement du tribunal n° 2112242 du 16 mai 2022, en raison de son irrecevabilité manifeste, tirée de ce que ce recours ne relevait pas de la compétence de la commission. 6. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en ce que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'une procédure contradictoire, dès lors que cette décision a statué sur une demande de l'intéressé. 7. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peut être saisie que de recours formés contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, et qu'elle n'était pas compétente pour connaître du recours dont M. B l'a saisie, dirigé contre la décision ministérielle du 21juin 2022 prise en exécution du jugement du tribunal n° 2112242 du 16 mai 2022. Par suite, en rejetant le recours du requérant comme étant manifestement mal fondé, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301690
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 février 2023
DTA_2112242_20230214TA449 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301690_20240109
TA6422 décembre 2025
DTA_2301690_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2301690_20240109
Données disponibles
- Texte intégral