TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2301690_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2023 et 5 juin 2024, la société Arc-en-ciel Rhône-Alpes, représentée par Me Mignucci, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 4 novembre 2022 émis par la métropole de Lyon à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 100 337,90 euros correspondant à des pénalités de retard qui lui ont été infligées dans le cadre du marché conclu le 5 décembre 2018 pour la réalisation de prestations de nettoyage dans le centre d'échanges de Lyon Perrache ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - l'avis d'appel à la concurrence de 2022 qui réservait les candidatures à des structures d'insertion par l'activité économique et à des structures équivalentes au titre de l'article L. 2113-13 du code de la commande publique méconnaît les dispositions applicables à la commande publique et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les pénalités qui lui ont été infligées n'ont pas été précédées d'une mise en demeure ; - elles méconnaissent la circulaire du Premier ministre du 30 mars 2022 ; - l'application des pénalités de retard n'est pas justifiée et caractérise une intention de nuire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Arc-en-ciel Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la société Arc-en-ciel Rhône-Alpes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Thareau pour la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. La société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes demande l'annulation du titre exécutoire du 4 novembre 2022 émis par la métropole de Lyon à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 100 337,90 euros correspondant à des pénalités de retard qui lui ont été infligées dans le cadre du marché conclu le 5 décembre 2018 pour la réalisation de prestations de nettoyage dans le centre d'échanges de Lyon Perrache et la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. En premier lieu, la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions applicables à la commande publique et une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'avis d'appel à la concurrence de l'accord-cadre passé en 2022 réservait les candidatures à des structures d'insertion par l'activité économique et à des structures équivalentes au titre de l'article L. 2113-13 du code de la commande publique, cette circonstance étant sans rapport avec les pénalités objets du litige. 3. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune stipulation du marché que les pénalités infligées auraient dû être précédées d'une mise en demeure. 4. En troisième lieu, la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du Premier ministre du 30 mars 2022 visée ci-dessus dès lors qu'elle ne mentionne qu'un souhait de ce dernier que l'exécution des clauses des contrats prévoyant des pénalités de retard soient suspendues tant que le titulaire du contrat est dans l'impossibilité de s'approvisionner dans des conditions normales, alors au demeurant qu'elle ne démontre pas avoir subi une hausse des coûts des matières premières qu'elle utilise. 5. En dernier lieu, si la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes soutient que l'application des pénalités de retard n'est pas justifiée et caractérise une intention de nuire, la métropole de Lyon, qui reproche à la société de ne pas avoir respecté des plannings, d'avoir remis hors délai des documents et de ne pas avoir fait disparaître des graffitis dans les délais contractuels, produit les courriels et factures établissant les retards imputables à la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes qui n'est dès lors pas fondée à contester ces pénalités. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 400 euros à verser à la métropole de Lyon au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes est rejetée. Article 2 : La société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes versera à la métropole de Lyon la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Arc-en-Ciel Rhône-Alpes et à métropole de Lyon. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2301690_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel