TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2301690_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mignard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 916,89 euros ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Indre de la décharger de cette somme.
Elle soutient que :
- sa requête a été enregistrée au greffe dans les délais requis ;
- la décision attaquée ne mentionne pas les motifs du rejet de sa demande ;
- elle n'a pas la capacité financière de rembourser la dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête de l'intéressée est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l'annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 916,89 euros pour la période d'août 2022 à avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La décision du 21 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 916,89 euros a été notifiée à cette dernière, avec mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au requérant concerné et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. En l'espèce, il est constant que le pli recommandé contenant la décision attaquée, expédiée à l'adresse de Mme B, a été retourné à l'administration à l'expiration du délai de garde de quinze jours, accompagné d'un avis de réception comportant la mention : " présenté / avisé le 27 juin 2023 ". En outre, il ressort des pièces produites par l'administration que l'enveloppe du pli recommandé était revêtue d'une étiquette de restitution de l'information à l'expéditeur sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, le pli recommandé contenant la décision attaquée doit être regardé comme ayant été notifié à Mme B le 27 juin 2023. Or la requête de l'intéressée n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 septembre 2023. Ainsi, la Caf de l'Indre est fondée à soutenir que la requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
ifAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2301690_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel