TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301691_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A E D A B, représenté par Me Laroussi Robio, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé sa réadmission vers l'Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu'elle prévoit sa réadmission en Italie, alors qu'il bénéficie en France d'une autorisation de travail et d'un contrat de travail depuis le mois de mai 2021 avec un salaire net mensuel de 2 000 euros et qu'il souhaite poursuivre en France son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision de refus en ce que : . elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie avoir tenté d'obtenir un rendez-vous en préfecture, sans succès ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions dès lors qu'il exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie, l'intéressé s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il revendique en ne sollicitant pas, dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour ; - aucun des moyens n'est fondé : . ce n'est qu'à compter du mois d'août 2022, soit plus d'un an après son entrée en France, qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en non dans les trois mois qui lui étaient impartis, . aucune erreur de droit ne peut être opposée, dès lors qu'en tant que ressortissant marocain, fût-il titulaire d'un titre de séjour délivré par un Etat de l'Union européenne, M. A B devait, en application de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, solliciter, dans le délai de trois mois suivant son entrée en France, un titre de séjour, ce qu'il n'a pas fait. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président ; - et les observations de Me Laroussi Robio, pour le requérant et de M. C pour le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison du refus en litige, M. D A B risque d'être privé de la possibilité d'exercer l'emploi qu'il exerce en France de depuis mai 2021 sous contrat à durée indéterminée. Par suite, le requérant établit l'urgence au prononcé de la suspension de cette décision. 4. Mais, en second lieu, aucun des moyens de la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 5. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. D A B. DECIDE Article 1er : La requête de M. D A B est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A E D A B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 24 avril 2023. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand A. Farell La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 avril 2023. La greffière, A. Farell
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301691_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA