TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301692_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2023 et le 19 juin 2023, M. C, représenté par Me Huard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Inde rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 17 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le requérant n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - l'autorité consulaire est en situation de compétence liée dès lors que la plateforme de main d'œuvre étrangère est territorialement compétente à délivrer une autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le requérant a une expérience significative dans le domaine de la restauration, dès lors il n'y a pas de risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien, né le 23 janvier 2002, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié en vue d'exercer un emploi de chef cuisinier, auprès de l'autorité consulaire française en Inde. Ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le 8 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité. Toutefois, par une décision du 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer au requérant le visa sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas de qualification ou d'expérience professionnelle pour l'emploi proposé et qu'il existe, à cet effet, un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de cuisinier à Grenoble (Isère) auprès de la société Satish B dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2022, pour un salaire brut mensuel de 1 820 euros. Il a obtenu, à ce titre, une autorisation de travail délivrée le 25 août 2022 par le ministre de l'intérieur. Si le ministre fait valoir en défense que l'intéressé ne démontre pas avoir une expérience significative dans le domaine de la restauration, il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé en qualité de chef cuisinier au sein d'un restaurant en Inde 3 février 2020 au 26 juin 2022 . Il ressort des pièces du dossier qu'il justifie de son expérience dans ce domaine par les pièces versées à l'appui de sa requête. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 17 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301692_20231215
Données disponibles
- Texte intégral