TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301692_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 juin 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente faute de délégation de signature ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation alors qu'il est parent d'un enfant français ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie car il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait sur la continuité de son séjour depuis 2010 et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car sa vie privée et familiale est en France ; - la décision d'éloignement est irrégulière du fait de l'irrégularité de la décision de refus de séjour ; - la décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté car l'arrêté est réputé notifié le 29 juin 2022 ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 juin 2022 le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant marocain né en 1966. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l'Hérault du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 39 du 10 mars 2022. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2022 dispose que cette délégation inclut " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet a développé les circonstances de droit et de fait qui fondent le sens de sa décision, permettant au requérant d'utilement la contester. Il résulte de celle-ci et des éléments de faits développés que le préfet a procédé à un examen complet de la demande qui lui était soumise en relevant notamment l'ancienneté alléguée, mais qu'il a jugée non établie, de la présence du requérant sur le territoire, son concubinage déclaré avec une compatriote et la naissance d'un enfant de cette union, âgé de presque deux ans lorsque fut prise la décision en litige. Si le requérant fait valoir que sa qualité de parent d'enfant français n'a pas été étudiée, il ne justifie nullement d'une telle paternité alors que l'enfant qu'il a déclaré, né sur le territoire français, est de nationalité marocaine. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 4. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de sa présence habituelle en France depuis 2010, il n'établit pas sa date d'entrée sur le territoire et les quelques pièces qu'il verse au débat, toutes postérieures à 2017, ne rendent pas compte du séjour ancien dont il se prévaut. Par ailleurs, s'il soutient vivre sur le sol français en concubinage avec une compatriote depuis le 1er juillet 2016 en fournissant à ce titre une déclaration faite aux services de la caisse d'allocations familiales ainsi que deux attestations non circonstanciées, il a déclaré lors de son audition, le 17 mai 2017 par un officier de police judiciaire, qu'il était présent en France depuis environ deux mois et qu'il résidait chez son frère, et, il y a lieu de souligner que le bail établi en 2013 par sa concubine déclarée n'a été modifié qu'à compter du 1er février 2021 afin que son nom y soit ajouté. En outre, alors que le préfet a expressément relevé que M. A n'établissait pas le caractère habituel de son séjour en France, notamment pour l'année 2017, la production de sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat couvrant cette année, ainsi que la preuve d'achats réalisés en septembre, octobre et décembre 2017 ne permettent pas de conclure au caractère habituel de son séjour sur cette année. Enfin, eu égard aux faits, d'une part, que le requérant a fait l'objet de décisions de refus de séjour en 1998, en 2001, en 2009, en 2012 et en 2014 ainsi que d'une obligation de quitter le territoire en 2012 et une décision de réadmission en Italie en 2017 et, d'autre part, qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien à durée illimitée, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la permanence de son séjour depuis 2010 ou depuis 2017. C'est donc sans erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation de sa situation que le préfet a pu remettre en cause le caractère continu de son séjour sur le territoire. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants, nés en France en 2020 et 2023, dont la mère est sa concubine déclarée. Toutefois, bien qu'il soit fait état du séjour régulier de sa compagne, il n'est ni établi ni même allégué que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Maroc, pays dont elle est également originaire. Par ailleurs, M. A ne conteste pas être marié, depuis décembre 2005, à une ressortissante marocaine et il a déclaré par le passé avoir cinq enfants, désormais majeurs, qui résident au Maroc ainsi que ses parents et des membres de sa fratrie. La seule circonstance que plusieurs de ses frères soient présents en France, sans au demeurant que la régularité de leur séjour ne soit établie, ne permet pas de conclure qu'il justifie d'attaches d'une intensité particulière sur le territoire. Enfin, le requérant ne fait état d'aucune insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour. 7. En dernier lieu, en mentionnant dans l'article 2 de l'arrêté contesté que M. A " est informé qu'en cas d'interpellation il pourra être réadmis dans le pays de l'Union européenne où il est détenteur d'un titre de séjour ou vers tout autre pays dans lequel il serait admissible ", le préfet de l'Hérault n'a fait qu'informer l'intéressé des conséquences de son éventuel maintien irrégulier sur le territoire français, mais n'a pas prononcé une mesure d'éloignement à son encontre ni sa réadmission en Italie. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision inexistante, portant réadmission vers l'Italie, sont irrecevables et les moyens tirés de ce que cette décision serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de l'arrêté du 22 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2301692_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel