TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301692_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, MM. C, A et B D, représentés par Me Baric, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 du maire de la commune de Thionville portant modification des horaires d'ouverture au public de l'enseigne " shop 24 " située 19 rue du quartier à Thionville en tant qu'il interdit l'utilisation du distributeur automatique shop 24 entre 22 heures et 5 heures et tant qu'il ordonne d'équiper le shop 24 d'une porte avec accès programmé afin de limiter l'accès la nuit ; 2°) de donner acte que l'arrêté du 16 août 2022 ordonnant la fermeture de l'enseigne " Shop 24 " est abrogé ou d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Thionville la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ; - les voies et délais de recours n'ont pas été notifiés ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - les distributeurs automatiques ne sont pas soumis à une réglementation restrictive d'horaire de sorte que le maire a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - les faits ne sont pas de nature à justifier la décision prise et ses conséquences disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la commune de Thionville, représentée par Me Moitry, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des consorts D. Elle soutient qu'aucun des requérants n'a intérêt pour agir et que les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Petit, substituant Me Moitry et représentant la commune de Thionville. Considérant ce qui suit : 1. M. A D exploite un distributeur automatique sous l'enseigne " Shop 24 " situé 19 située rue du quartier à Thionville, dont M. C D est propriétaire. Par un premier arrêté du 16 août 2022, le maire de la commune de Thionville a ordonné la fermeture de cet établissement entre minuit et 5 heures du matin. Par arrêté du 6 février 2023, le maire de la commune de Thionville a, d'une part, abrogé l'arrêté du 16 août 2022 et, d'autre part, ordonné la fermeture de cet établissement entre 22 heures et 7 heures du matin et obligé d'équiper ce commerce d'une porte d'accès avec ouverture programmée. Par leur requête, MM. C, A et B D demandent au tribunal d'annuler les arrêtés des 16 août 2022 et 6 février 2023. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Parmi les signataires de la requête, M. C D en sa qualité de propriétaire du local où se situe le distributeur automatique depuis le 26 mars 2019, a intérêt à demander l'annulation des arrêtés du 16 août 2022 et 6 février 2023. Dès lors, la fin de non-recevoir présentée par la commune de Thionville doit être écartée sans qu'il y ait lieu d'examiner le défaut d'intérêt ou de qualité à agir des autres signataires de la requête qui est, en tout état de cause, sans incidence sur sa recevabilité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Les dispositions du 1° de l'article L. 121-2 du même code prévoient, pour leur part, que la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n'est pas applicable " En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'avant de prendre les deux arrêtés en litige, le maire de la commune de Thionville aurait invité les requérants à lui présenter leurs observations écrites ou orales. A ce titre, la seule capture d'écran d'un rendez-vous en mairie le 14 janvier 2022 est insuffisante. Ce vice de procédure a en l'espèce privé à chaque fois, les requérants d'une garantie. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, les arrêtés attaqués doivent être annulés. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Thionville la somme de 1 500 euros au titre exposés par M. C D et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions de la commune de Thionville et celles présentées par MM. A et B D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés des 16 août 2022 et 6 février 2023 du maire de la commune de Thionville sont annulés. Article 2 : La commune de Thionville versera la somme de 1 500 (mille cent cents) euros à M. C D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C D, à M. A D, à M. B D, à la commune de Thionville. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2301692_20241126
Données disponibles
- Texte intégral