TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2301692_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme C... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers a rejeté sa candidature en première année de master psychologie parcours criminologie et victimologie ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Poitiers de procéder à un nouvel examen de sa candidature.
Elle soutient que la décision du 23 juin 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, malgré ses résultats académiques, elle justifiait d’une motivation suffisante pour intégrer le master psychologie parcours criminologie et victimologie de l’université de Poitiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A... n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B..., représentant l’université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a obtenu une licence de psychologie à l’université de Strasbourg en 2021. Au titre de l’année universitaire 2023-2024, elle a candidaté auprès de l’université de Poitiers pour intégrer la première année du master psychologie parcours criminologie et victimologie. Par une décision du 23 juin 2023, la présidente de l’université de Poitiers a rejeté sa candidature. Mme A... demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (…) / (…) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du même code : « Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ».
3. Mme A... soutient que la décision refusant son admission en première année de master est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu du parcours universitaire qu’elle a suivi et de la motivation dont elle fait preuve.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a obtenu en 2021 une licence de psychologie à l’université de Strasbourg, sans mention, et a suivi au cours de l’année universitaire 2022-2023 un certificat en sciences criminelles et un diplôme universitaire en psychocriminologie à l’université de Bordeaux. Elle a, par ailleurs, effectué un stage de deux mois en psychologie clinique au centre de santé mentale de Mulhouse en 2021 et elle est bénévole depuis 2020 dans une association venant en aide aux personnes proches d’une personne souffrant de troubles psychiques sévères. Si ces derniers éléments peuvent être regardés comme établissant sa motivation, le niveau de ses résultats académiques antérieurs n’est pas remarquable.
5. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que 930 candidatures ont été reçues par l’université de Poitiers pour la première année de master psychologie parcours criminologie et victimologie alors que la capacité d’accueil de cette formation pour l’année 2023-2024 était fixée à dix-huit places.
6. Par suite, alors que le niveau académique de la requérante a été considéré comme moyen par le jury d’admission, ce qu’elle ne conteste pas, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la présidente de l’université de Poitiers a refusé d’admettre Mme A... en première année de master psychologie parcours criminologie et victimologie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l’université de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2301692_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel