TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301693_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Nancy a, en application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée M. A. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. F A, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-198-001 du 17 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Boia en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de carte de séjour est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 juillet 2023, M. Maleyre a présenté son rapport, informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de titré de l'irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté, de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires y afférentes relèvent de la compétence d'une formation collégiale du tribunal administratif, et entendu : - les observations de Me Boia pour M. A, qui présente à l'audience des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence du 23 juillet 2023, soulève le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de carte de séjour, indique que M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public, a l'ensemble de ses attaches privées et familiales où il est entré en 1995 et précise qu'il est père d'un enfant français dont il s'occupe. La décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence ; - les observations de M. A ; - et les observations de Me Saudubray pour la préfète de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requête est tardive. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 25 juillet 1989, serait entré en France le 18 avril 1995 en compagnie de sa mère ainsi que de ses cinq frères et sœurs. Le 24 mai 2022, l'intéressé a présenté une demande de carte de séjour temporaire en qualité de " parent d'enfant français " auprès des services de la préfecture de l'Aube. Par un premier arrêté du 17 juillet 2023, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Par un deuxième arrêté du 21 juillet 2023, cette autorité a ordonné son placement en rétention administrative, à laquelle il a été mis fin par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 23 juillet suivant. Par un troisième arrêté du même jour, la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal l'annulation des arrêtés des 17 et 23 juillet 2023, les conclusions contre ce dernier arrêté ayant été présentées à l'audience. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur l'étendue du litige ressortissant à la compétence du magistrat désigné : 3. Conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du même code, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision de refus de carte de séjour temporaire opposée à M. A contenue dans l'arrêté du 17 juillet 2023 sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction qui en sont l'accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais d'instance. Sur la recevabilité : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1° () de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification () / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1 () ". Aux termes de l'article R. 776-19 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative () ". Il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-30 et R. 776-31 du même code, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 6. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 juillet 2023 a été notifié à M. A le 19 juillet 2023 à 9h59, alors qu'il était encore en détention, et il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'aurait pas manifesté sa volonté d'obtenir l'annulation de cet arrêté pendant le délai de recours de quarante-huit heures et avant sa libération intervenue le 21 juillet puis son placement concomitant en rétention administrative. Dès lors, ses conclusions contre cet acte sont recevables. 8. En revanche, Il ressort de ces mêmes pièces qu'au moment où M. A a reçu notification de l'arrêté d'assignation à résidence en litige le 23 juillet 2023 à 21h10, la mesure de rétention administrative avait pris fin le même jour à la suite d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour dont il a été avisé à 11h02. Ayant seulement contesté cet arrêté à l'audience, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, les conclusions dirigées contre ce dernier sont irrecevables pour cause de tardiveté et doivent donc être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté du 17 juillet 2023 : En ce qui concerne les moyens communs : 9. Les décisions contestées ont été signées par la préfète de l'Aube, Mme B C. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 10. Les décisions en litige visent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile propres à chaque type de décision et, pour chacune d'entre elles, expose les raisons pour lesquelles elle est adoptée. Dès lors, ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont motivées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de carte de séjour temporaire : 11. En premier lieu, si M. A soutient que la préfète de l'Aube aurait dû saisir au préalable la commission du titre de séjour, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, ce moyen est inopérant dans la mesure où le requérant n'a présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète n'a pas examiné, de sa propre initiative, sa situation à ce titre. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père () d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () ". 13. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 432-7, qui visent à permettre aux parents d'enfants français mineurs de demeurer sur le territoire national pour pourvoir, dans de meilleures conditions, à leur éducation et à leur entretien, que lorsque la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, la délivrance de plein droit de ce titre est subordonnée à la condition, notamment, qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou au moins depuis deux ans. Il appartient, dès lors, pour l'application de ces dispositions, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, si le demandeur contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. 14. M. A soutient qu'il est le père d'un enfant français, la jeune E née le 1er juin 2020, avec laquelle il vit en compagnie de la mère de l'enfant, de nationalité française, à Troyes. Toutefois, les documents qu'il a fourni à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire, lesquels ont été recensés dans les motifs de la décision en litige, et en l'absence de toute autre production dans la présente instance, ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 16. M. A soutient également qu'il réside en France depuis le 18 avril 1995 où il est entré mineur en compagnie de sa mère et de ses cinq frères et sœurs, lesquels ont tous obtenu la nationalité française, qu'il entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une enfant née le 1er juin 2020 et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne sachant notamment pas où son père réside. Cependant, les éléments qu'il a fourni à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire, qui ne sont pas complétés par des productions à l'audience, ne permettent pas d'établir sa durée de présence en France. Ainsi qu'il a été dit au point 9, les éléments figurant au dossier ne suffisent pas pour établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Il ne parvient en outre pas à établir par ses seules affirmations et les quelques documents produits à l'appui de sa demande de titre de séjour la réalité, l'ancienneté et l'intensité de sa relation avec Mme D ni qu'il entretiendrait des relations avec les membres de sa famille présents en France. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de sa dernière condamnation pénale, grave, pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, qui lui a valu d'être incarcéré du 30 mars au 21 juillet 2023 à la suite d'un jugement correctionnel du 11 février 2023 le condamnant à une peine de 10 mois d'emprisonnement, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant des autres moyens : 17. Eu égard à ce qui a été dit aux points 11 et 14, M. A ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Si M. A soutient à la barre qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, ce moyen, soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement, est inopérant, la préfète de de l'Aube ayant uniquement opposé ce motif pour fonder le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, qui constitue une décision autonome. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire : 19. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 20. M. A soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public puisque les condamnations dont il a fait l'objet sont anciennes et que la dernière n'est pas d'une gravité suffisante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa dernière condamnation pénale, grave et récente, a trait à des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, pour lesquels il a été condamné le 11 février 2023 à une peine d'emprisonnement de 10 mois et incarcéré du 30 mars au 21 juillet 2023. En outre, il ressort des pièces du même dossier que l'intéressé a été mis en cause les 18 et 20 janvier 2021 pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de violation de domicile. Enfin, il ressort de la consultation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire produit en défense que le requérant a fait l'objet, depuis 2007, de 9 autres condamnations pénales à la gravité croissante et concernant déjà des faits de violence. Dès lors, en estimant que le comportement de M. A constituait une menace pour l'ordre public et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, la préfète de l'Aube n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. D'une part, eu égard à ce qui a été dit au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. D'autre part, M. A n'apporte aucun élément de fait à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Aube des 17 et 23 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision de refus de carte de séjour temporaire sont renvoyées en formation collégiale. Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à la préfète de l'Aube et à Me Boia. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, P-H. MALEYRE La greffière, S. VICENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2301693_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel