TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301693_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Nancy a, en application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée M. A. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-198-001 du 17 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Boia en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de carte de séjour est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023 par une ordonnance du 29 août 2023. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été déclarée caduque par une décision du 27 octobre 2023. Vu : - le jugement n° 2301693 du 31 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision portant refus de carte de séjour temporaire et, d'autre part, a rejeté celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, président ; - et les observations de Me Gabon, substituant Me Boia représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 25 juillet 1989, serait entré en France le 18 avril 1995 en compagnie de sa mère ainsi que de ses cinq frères et sœurs. Le 24 mai 2022, l'intéressé a présenté une demande de carte de séjour temporaire en qualité de " parent d'enfant français " auprès des services de la préfecture de l'Aube. Par un premier arrêté du 17 juillet 2023, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Par un deuxième arrêté du 21 juillet 2023, cette autorité a ordonné son placement en rétention administrative, à laquelle il a été mis fin par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 23 juillet suivant. Par un troisième arrêté du même jour, la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 31 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé devant la formation collégiale les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire. 2. La décision contestée a été signée par la préfète de l'Aube, Mme C D. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut qu'être écarté. 3. La décision refusant un titre de séjour à M. A vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de son article L. 423-7 sur le fondement desquelles l'intéressé a présenté sa demande de carte de séjour. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire prise à son encontre par la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Henriot, conseiller, Mme Alibert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. HENRIOTLe président-rapporteur, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2301693_20231207
Données disponibles
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