TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301693_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 2 février 2023 et le 27 octobre 2023, M. A G, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineure C E, représenté par Me Leudet demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour la jeune C E en qualité de descendante de français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité et le lien de filiation de l'enfant avec le requérant sont établis ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission de recours oppose l'incomplétude et / ou la non fiabilité des informations transmises, conditions, qui ne sont pas prévues par l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - les observations de Me Leudet, représentant M. G. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant français, né le 15 mars 1995, déclare avoir eu un enfant de sa précédente union avec Mme B I, C E, née le 23 septembre 2012. L'enfant C E a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de descendante de ressortissant français. Sa demande a été rejetée par l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Par une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, reçu le 3 octobre 2022, contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le fait que, d'une part, " certaines données du document d'état civil présenté en vue d'établir la filiation remettent en cause son caractère authentique " et d'autre part, " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et / ou ne sont pas fiables ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 423-12 du même code : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1o de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 4. D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. 6. Pour justifier de sa filiation avec la demanderesse de visa, le requérant verse au débat un jugement supplétif du 26 mars 2019, n° RC 9493/20.465 rendu par le tribunal pour enfant D, ordonnant à l'officier d'état civil de la commune de Mont Ngafula de transcrire le dispositif du jugement, soit la naissance de l'enfant C E le 23 septembre 2012 à Kinshasa, de l'union de M. A G et de Mme B I, dans le registre de naissance de l'année en cours et de délivrer l'acte de naissance, ainsi que le certificat de non appel n° 0718/2019, une copie de l'acte de naissance n° 1899 du 4 décembre 2020 dressé en transcription du jugement supplétif susmentionné et une copie intégrale de cet acte de naissance, reprenant les mentions du jugement supplétif, du certificat de non appel ainsi que le passeport de l'enfant C. Le ministre de l'intérieur fait valoir que l'acte de naissance n'est pas conforme à l'article 106 du code de la famille congolaise, dont il joint les extraits à ses écritures, qui dispose que " la transcription sur le registre de l'état civil du dispositif du jugement est faite par l'officier de l'état civil du lieu où s'est produit le fait, dans les huit jours de la réception de ce dispositif fait à l'initiative du ministère public ". La date de réception par l'officier d'état civil de la commune de Mont Ngafula du jugement supplétif du 26 mars 2019 ne ressort pas de la lecture de l'acte de transcription qui apparaît établi en conséquence de la présentation de ce jugement à l'officier d'état civil de la commune de Mont Ngafula par Mme F elle-même. En tout état de cause, l'édiction de cet acte au-delà du délai de huit jours courant à compter de la réception du jugement supplétif d'acte de naissance par l'officier d'état civil de Mont Ngafula n'est pas de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif du 26 mars 2019. Enfin, si le ministre de l'intérieur relève que M. G a déclaré ne pas avoir d'enfant dans son formulaire de demande d'acquisition de nationalité française, en date du 20 octobre 2017, le requérant soutient n'avoir pris connaissance de l'existence de cette enfant qu'à la fin de l'année 2019. Alors même que le jugement supplétif a été rendu en mars 2019, ces circonstances ne permettent pas d'établir le caractère frauduleux de ce jugement. Par suite, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en refusant de tenir pour établis l'identité de l'enfant et son lien de filiation avec lui la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Au vu des pièces du dossier qui ne comporte qu'une autorisation de sortie du territoire et non le jugement de délégation de l'autorité parentale de la mère de l'enfant mineure C E, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa sollicitée dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. G et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en République Démocratique du Congo en date du 8 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de de réexaminer la demande de visa de la jeune C E, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. G une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301693_20231215
Données disponibles
- Texte intégral