TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301693_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Roques, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son insertion professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie privée et familiale en France. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourrel Jalon, - et les observations de Me Matiatou, substituant Me Roques, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1991, déclarant être entré sur le territoire français en 2018, a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 25 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. Pour demander l'annulation de la décision de refus de séjour de la préfète du Val-de-Marne, le requérant soutient que celle-ci n'a pas procédé à un examen complet de sa demande, dès lors qu'elle n'a pas examiné sa demande principale présentée sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il produit un courrier de son avocate, daté du 23 novembre 2022 et réceptionné par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 28 novembre 2022, dont la préfecture ne conteste pas avoir eu notification, par lequel il sollicite, à titre principal, la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un certificat de résidence mention " salarié ". Or, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a examiné sa demande sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 et non sur le fondement de celles du 5) de ce même article. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne s'est prononcée sur son droit au séjour. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté contesté, eu égard au motif sur lequel il se fonde, n'implique pas nécessairement que la préfète du Val-de-Marne délivre au requérant une carte de résident, ainsi que ce dernier le demande, mais seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. La rapporteure, A. BOURREL JALON La présidente, I. BILLANDONLa greffière, C. TREMOUREUX La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2301693_20241128
Données disponibles
- Texte intégral