TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301695_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, la commune de Digne-les-Bains, représentée par Me Bouteiller, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant les rues piétonnes de la Place Général De Gaulle suite à un marché public concernant leur rénovation ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient qu'elle a constaté des détériorations importantes et des désordres structurels au niveau des caniveaux centraux sur la place du Général De Gaulle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la société L'Auxiliaire, représentée par le cabinet d'avocats Phare Avocats, formule ses plus expresses protestations et réserves. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la société Agence Paysages, représentée par Me Dersy, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la mission d'expertise dès lors que les chefs de missions sont trop imprécises ; 2°) de juger que tous les délais de prescription et de forclusion sont interrompus au titre des diverses responsabilités et de garanties à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assurances ; 3°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, la société Zurich Insurance Public LTD CY, représentée par Me Magaud, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la SMABTP, représentée par Me Tartanson, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves La procédure a régulièrement été communiquée à la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée SNC, la société Sols Azur, la société Drome Agregats, la société mutuelle des architectes français, la société Intervia Etudes, la société BLD Waterdesign, la société Allianz Iard, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la commune de Digne-les-Bains porte sur les désordres affectant les rues piétonnes de la Place Général De Gaulle suite à un marché public concernant leur rénovation. Si la société Agence paysages conclut au rejet en soutenant que les chefs de mission sont trop imprécises, il résulte de l'instruction que la demande d'expertise concerne les désordres affectant les rues piétonnes situés sur la place du Général de Gaulle à Digne-les-Bains et qui fait suite à un marché de travaux de rénovation lesdites rues. Dès lors cette demande d'expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de suspension du délai de recours contentieux : 3. Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte à la société l'Agence Paysages de ce que, conformément aux principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 2239 du code civil, le délai dont elles disposent, selon elles, pour agir à l'encontre des autres parties serait suspendu pendant la mesure d'instruction et ne recommencerait à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise pour une durée minimale de six mois. Par suite, il y a lieu de rejeter en ce sens les conclusions de la société Agence Paysages. Sur le pré-rapport : 4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur B A, expert, exerçant 13 allée du Mont Ventoux, 13470 Carnoux, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés Place General de gaulle à Digne-les-Bains ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres affectant les rues piétonnes situés sur la place du Général de Gaulle à Digne-les-Bains (malfaçons, imperfections, ) ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit ; préciser pour chaque désordre constaté si cela provient d'une non-conformité avec les documents contractuels, d'un manquement aux règle de l'art ou de tout autre cause, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence, dans l'hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des personnels ou des usagers ; 6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 7°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou de porter atteinte à sa solidité ; 8°) préciser si les désordres pouvaient être apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage et/ou s'ils sont apparus postérieurement et s'ils pouvaient être décelés par un maitre d'ouvrage profane ; 9°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par la commune de Digne-les-Bains du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 10°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3 du même code. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Agence Paysages est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Digne-les-Bains, à la Société Eiffage Travaux Publics Méditerranée SNS, à la société SMABTP, à la société Sols Azur, à la société Drome Agregats, à la société Auxiliaire BTP, à la société Agence Paysages, à la société Mutuelle des architectes français, à la société Intervia Etudes, à la société Zurich insurance Pic, à la société BLD Waterdesign, à la société Allianz Iard et à l'expert, M. B A. Fait à Marseille, le 18 juillet 2023. La vice-présidente Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au Préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2301695_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel