TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301695_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 et 8 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Grillon, avocate désignée d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la transférer en Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile par les autorités de ce pays, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable dans l'attente de l'exécution de la décision de transfert ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert en vue de l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Grillon, pour Mme C, qui fait valoir qu'il est souhaitable que la demande d'asile de Mme C soit instruite par la France, où la requérante dispose d'attaches familiales, plutôt que par l'Italie, qui rencontre des difficultés dans l'accueil des demandeurs d'asile ;
- et les observations de Mme C, assistée de Mme B, interprète en langue bengali, jointe par téléphone, qui fait valoir que sa sœur et le frère de son époux sont réfugiés en France et que, même s'ils ne sont pas en mesure de les héberger, leurs enfants sont très proches de leurs cousins, alors qu'ils ne connaissent personne en Italie ; qu'elle a consulté pour des problèmes d'ouïe, sans être à ce jour soulagée, que son conjoint prend des médicaments pour ses problèmes de colonne vertébrale et que leurs enfants sont suivis par un dentiste ;
- le préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante bangladaise née le 21 décembre 1995, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 24 février 2023, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. Le préfet du Doubs, par une décision du 5 septembre 2023, a décidé de transférer l'intéressée en Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable, dans l'attente de l'exécution de cette décision de transfert. Mme C demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
3. Il résulte des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16, qu'au sens de cet article, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
4. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'État français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 550-2 de ce code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont la date de passage auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile n'est pas précisée, a présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture du Doubs le 24 février 2023. Elle a bénéficié, le même jour, d'un entretien à l'occasion duquel lui ont été remise contre signature les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Ces documents, remis en langue bengali, soit dans une langue que Mme C comprend, ont permis à cette dernière de disposer en temps utile de toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, la décision de transfert n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié Mme C au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Doubs le 24 février 2023 a été mené par un agent de cette préfecture, qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Cet article n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. En outre, cet entretien s'est tenu avec l'assistance d'un interprète en langue bengali, qui est comprise par Mme C, comme le confirment les déclarations de l'intéressée à l'audience, au cours de laquelle elle a été assistée d'un interprète dans cette langue. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, qu'avant de prendre la décision de transfert en litige, le préfet du Doubs a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de Mme C au vu des informations qui avaient été communiquées par l'intéressée, notamment lors de l'entretien individuel réalisé auprès du guichet unique de la préfecture le 24 février 2023.
9. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
11. Mme C fait valoir qu'elle est enceinte et souffre de dépression et de problèmes auriculaires, que son époux souffre de la colonne vertébrale et que leurs enfants rencontrent des problèmes dentaires. Hormis en ce qui concerne son état de grossesse, elle n'assortit toutefois ses allégations d'aucune pièce médicale. Elle n'apporte également aucun élément de nature à permettre de regarder l'Italie, Etat membre de l'Union européenne, comme connaissant, à la date de l'arrêté contesté, des défaillances structurelles empêchant ses autorités d'instruire la demande de protection internationale qu'elle a présentée et d'examiner les risques qu'elle encourrait au Bangladesh, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays ne permettraient pas une prise en charge appropriée des intéressés, de leurs pathologies et de l'état de grossesse de la requérante, et leur feraient courir un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
13. La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. Mme C fait valoir que sa sœur et l'époux de cette dernière, qui ont obtenu l'asile en France, sont en mesure d'héberger sa famille, alors qu'elle ne dispose pas d'attaches en Italie, qu'elle est enceinte et qu'un transfert en Italie expose sa famille à un renvoi au Bangladesh. Pour les motifs évoqués au point 11 et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le cinquième mois de grossesse de la requérante faisait obstacle, à la date de la décision de transfert, à un voyage vers l'Italie, Mme C ne fait pas état d'éléments qui permettraient de considérer que le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Dès lors que l'état de santé de la requérante ne s'oppose pas à son transfert en Italie afin que sa demande d'asile soit instruite par les autorités de ce pays et que l'état de santé de son époux et de ses enfants ne fait pas davantage obstacle à ce que ces derniers soient également transférés vers ce pays, le préfet du Doubs n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C.
Sur la décision d'assignation à résidence :
17. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de transfert, que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence prise en vue de son exécution.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2301695_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel