TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301695_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 29 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Metz au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un bâtiment situé 40 rue de Pont-à-Mousson. Il soutient que : -sa requête n'est pas tardive dès lors qu'il ne pouvait démontrer la réalité de la mise en vente qu'après la signature de l'acte de vente le 22 novembre 2021 ; -c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts alors que la destination locative de son bien immobilier est incontestable et n'est pas remise en cause par la circonstance qu'il a décidé de le mettre en vente ; -la vacance des logements en cause était indépendante de sa volonté dès lors qu'elle était rendue nécessaire par la mise en vente du bâtiment. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 16 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 sont tardives et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Christophe Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1.M. B conteste les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant total de 7 830 euros, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Metz (Moselle) au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un bâtiment situé 40 rue de Pont-à-Mousson. 2.Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 3.Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4.Il est constant que M. B a laissé vacant les locaux en litige, sans chercher à les relouer, en vue de faciliter la vente de son bien immobilier. Dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement soutenir que la vacance est indépendante de sa volonté, la décision de mettre en vente l'immeuble étant également un choix personnel. La circonstance que le bien en cause était constamment loué au cours des années précédentes serait, à la supposer même établie, sans incidence sur le bénéfice de l'exonération sollicitée dès lors que la situation de l'immeuble s'apprécie, en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, au 1er janvier de l'année d'imposition. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé à M. B, au motif que la vacance n'était pas indépendante de sa volonté, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. 5.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. D É C I D E : Article 1: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, C. MICHELLe greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2301695_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel