TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301696_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il n'assortit sa requête d'aucun moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que son arrêté n'est entaché d'aucune illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Margerie-Roue, avocat désigné d'office, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir qu'il vit en France avec sa compagne et ses trois enfants, de nationalité française, qu'ils ont adopté un autre enfant, qu'il a toujours travaillé, et qu'ainsi le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, né le 31 janvier 1993 à Lisbonne, a été condamné le 10 novembre 2016 par la cour d'assises de la Somme à cinq d'emprisonnement pour meurtre, complicité, tentative, dont un an avec sursis mise à l'épreuve révoqué à hauteur de six mois par décision du 9 novembre 2022 et écroué le 22 novembre 2022. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A B se borne à faire valoir, sans l'établir, qu'il vit en France avec sa compagne et ses trois enfants de nationalité française et qu'il a toujours travaillé. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du comportement délictuel de l'intéressé, l'arrêté du préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les conclusions présentées par M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 février 2023 doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. D Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2301696_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel