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TA21 · REFERE — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301696_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, par laquelle M. A B, représenté par Me Geny-Santoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces enregistrées le 19 juin 2023 ont été produites par le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hunault en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 juin 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Testori, greffier : - le rapport de Mme Hunault, première conseillère, - et les observations de M. B, qui a soulevé un nouveau moyen en faisant valoir que la mention de sa résidence en Côte-d'Or est erronée dès lors qu'elle n'est pas la sienne. Il a indiqué avoir communiqué aux gendarmes son adresse chez son frère, " 11 rue Beaumont à Marseille " et fait transmettre à l'officier de gendarmerie, durant son audition en retenue administrative, l'ensemble de ses justificatifs de domicile par courriel. Il a indiqué dormir " dans la rue " depuis son assignation en Côte-d'Or où il ne dispose d'aucune adresse puisqu'il vit à Marseille et effectuait un trajet Paris-Marseille en bus. Le préfet de la Côte-d'Or n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 février 1987, est entré régulièrement en France le 22 février 2017 muni d'un passeport et d'un visa de court séjour valable du 1er janvier au 1er mars 2017. Découvert en situation irrégulière à l'occasion d'un contrôle routier sur l'autoroute A6, alors qu'il voyageait à bord d'un " Flexibus ", M. B a, par arrêté du préfet de la Côte-d'Or daté du 15 juin 2023, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie de décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable () ". Aux termes de l'article R. 732-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence () ". 3. M. B soutient sans être contredit que les mentions de l'arrêté sont inexactes dès lors qu'il a été assigné à résidence en Côte-d'Or, alors qu'il réside en réalité dans le département des Bouches-du-Rhône. A cet égard, le requérant a fait valoir à la barre que l'ensemble de ses justificatifs de domicile ont, durant sa retenue administrative, été transmis par courriel " au gendarme " qui procédait à son audition. Il ressort du procès-verbal de cette audition suite à un contrôle routier le 15 juin 2023, non pas d'ailleurs sur la commune de Chevigny-Saint-Sauveur, mais à Gissey-le-Vieil, que M. B a déclaré à la gendarmerie être hébergé par son frère, ressortissant français, " 11, rue Deaumont, 13001 Marseille ", chez lequel il retournait en bus. En outre, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'intéressé réside à cette dernière adresse, alors qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître la moindre résidence en Côte-d'Or, où, du reste, il est assigné sans adresse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être accueilli. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 15 juin 2023 portant assignation à résidence à " Chevigny-Saint-Sauveur ". Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La magistrate désignée, K. HunaultLe greffier, J. Testori La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2301696
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301696_20230619
Données disponibles
- Texte intégral