TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2301696_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 26 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) Dove, représentée par la SAS Huglo Lepage Avocats, Me Lepage, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande, reçue le 15 mars 2023, d'une part, tendant à ce qu'il mette en demeure les producteurs des déchets présents sur le site anciennement exploité par la société Selectis Eco Recyclage de les évacuer et de les éliminer, d'autre part, tendant à ce qu'il lui communique l'entier dossier administratif de ce site ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la présence des déchets préjudicie de manière grave et immédiate à la sécurité des personnes et à l'environnement ; il existe un risque d'incendie imminent et majoré par la situation de sécheresse et la présence irrégulière de gens du voyage ; il existe un risque pour la sécurité des gens du voyage qui ont mélangé les déchets, détruit le portail et le cadenas condamnant l'entrée, et ajoutent des déchets ; les occupants illégaux du site ont proféré à l'encontre de son gérant des menaces de mort et d'incendie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite rejetant sa demande tendant à ce que le préfet mette en demeure les producteurs de déchets de les évacuer et de les éliminer ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il existe une obligation de mise en sécurité et de remise en état pesant sur l'Etat en raison de la défaillance de la société Selectis Eco Recyclage ; il revient au préfet de chercher à identifier et à mettre en demeure les producteurs de déchets sur le site ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus opposé à la demande de communication de l'entier dossier administratif du site ; ces informations sont des informations relatives à l'environnement et doivent lui être communiquées en vertu de l'article L. 124-1 du code de l'environnement ; la commission d'accès aux documents administratifs a rendu, le 18 juillet 2023, un avis favorable à la communication de l'entier dossier administratif du site anciennement exploité par la société Selectis Eco Recyclage. Vu : - la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2301695 par laquelle la SCI Dove demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 14h30, en présence de Mme Llorach, greffière d'audience : - le rapport de M. Debrion, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de communiquer l'entier dossier administratif du site ; - et les observations de Me Guillaumot, substituant Me Lepage, avocate de la société civile immobilière (SCI) Dove, qui a repris le contenu de ses écritures et a demandé au juge des référés, en cas de suspension de l'exécution de la décision contestée, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre toutes mesures utiles afin de sécuriser le site anciennement exploité par la société Selectis Eco Recyclage et de mettre en demeure les producteurs des déchets présents sur ce site. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Dove est propriétaire, sur le territoire de la commune de Riom (Puy-de-Dôme), des parcelles section BM nos 26, 27, 28, 31, 32, 165, 167, 217, 225 et 230. Sur ces parcelles a été exploitée une installation de tri et de traitement de déchets dédiée aux déchets du " BTP " d'abord par la société Selectis entre 2006 et septembre 2014 puis par la société Selectis Eco Recyclage entre octobre 2014 et le 10 février 2017, date de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière société. Faute d'avoir pu obtenir, malgré plusieurs démarches engagées en ce sens depuis plusieurs années, l'évacuation des déchets encore présents sur les parcelles dont elle est propriétaire, la SCI Dove, par un courrier en date du 13 mars 2023 adressé au préfet du Puy-de-Dôme, a sollicité de ce dernier, d'une part, qu'il mette en demeure les producteurs des déchets d'évacuer et d'éliminer les déchets présents sur le site anciennement exploité par la société Selectis Eco Recyclage, d'autre part, qu'il lui communique l'entier dossier administratif de ce site. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur ces demandes. Par la présente requête, la SCI Dove demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande, reçue le 15 mars 2023, d'une part, tendant à ce qu'il mette en demeure les producteurs des déchets présents sur le site anciennement exploité par la société Selectis Eco Recyclage de les évacuer et de les éliminer, d'autre part, tendant à ce qu'il lui communique l'entier dossier administratif de ce site. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la suspension de la décision du préfet du Puy-de-Dôme rejetant implicitement la demande de mise en demeure des producteurs de déchets d'évacuer et d'éliminer ces déchets : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Les moyens invoqués par la SCI Dove à l'appui de sa demande de suspension de la décision du préfet du Puy-de-Dôme rejetant implicitement sa demande de mise en demeure des producteurs de déchets d'évacuer et d'éliminer ces déchets et tirés de ce que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il existe une obligation de mise en sécurité et de remise en état pesant sur l'Etat en raison de la défaillance de la société Selectis Eco Recyclage et de ce qu'il revient au préfet de chercher à identifier et à mettre en demeure les producteurs de déchets sur le site ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la SCI Dove tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Puy-de-Dôme rejetant implicitement la demande de mise en demeure des producteurs de déchets d'évacuer et d'éliminer ces déchets, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction présentées à l'audience par le conseil de la société requérante. En ce qui concerne la suspension de la décision du préfet du Puy-de-Dôme rejetant implicitement la demande de communication de l'entier dossier administratif du site anciennement exploité par la société Selectis Eco Recyclage : 5. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". En vertu de l'article R. 343-3 de ce code : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande ". Selon l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". Et aux termes de l'article R. 343-5 de ce code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R.* 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ". 6. D'une part, la SCI Dove n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande de communication de l'entier dossier administratif du site anciennement exploité par la société Selectis Eco Recyclage reçue le 15 mars 2023 dès lors que seule la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration est susceptible de faire l'objet d'un recours en référé suspension. 7. D'autre part, s'il résulte de l'instruction qu'à la suite du rejet implicite de la demande de communication de l'entier dossier administratif du site anciennement exploité par la société Selectis Eco Recyclage, la société requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte également de l'instruction que la CADA a accusé réception de ce recours le 5 juillet 2023 et que cette commission a rendu un avis favorable à la communication des documents administratifs demandés le 18 juillet 2023. Toutefois, ni à la date à laquelle la présente requête en référé suspension a été introduite, soit le 13 juillet 2023, ni à la date de la présente ordonnance, il n'est justifié de l'existence d'une décision de refus de l'administration, expresse ou implicite, qui serait née à la suite de la saisine de CADA, notamment par application combinée des dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que les conclusions à fin de suspension de la décision du préfet du Puy-de-Dôme rejetant implicitement la demande de communication de l'entier dossier administratif du site anciennement exploité par la société Selectis Eco Recyclage ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Dove la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière (SCI) Dove est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Dove et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 août 2023. Le juge des référés, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2301696_20230803
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