TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301696_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant refus d'un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une note en délibéré pour M. A a été enregistrée le 16 novembre 2023.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2014 et s'est maintenu sur le territoire français depuis lors. M. A s'est vu refuser un premier titre de séjour et a fait l'objet de différentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Le 18 novembre 2022, M. A a présenté une demande de régularisation de sa situation administrative en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 4 août 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () " et que ces liens " sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
3. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française et de son métier de ferrailleur qu'il exerce depuis 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en septembre 2014 et qu'en dépit de différentes mesures d'éloignement qui lui ont été opposées, il s'est maintenu sur le territoire français. De plus, si l'intéressé se prévaut d'une communauté de vie avec une ressortissante française depuis janvier 2019 et de leur mariage le 28 octobre 2022, cette relation était encore récente à la date de la décision contestée. Au demeurant, le fait que l'épouse de M. A souffre d'un handicap et que l'intéressé l'aide de manière quotidienne est sans incidence sur le droit au respect à une vie privée et familiale de M. A. Enfin, si M. A réalise des missions d'intérim depuis 2018, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer son intégration dans la société française. Il s'ensuit que M. A n'établit pas l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
4. En second lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur les autres demandes :
6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
7. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2301696_20231207
Données disponibles
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