TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301696_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 11 septembre 2023,Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne lui a notifié un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 569,18 euros pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la CAF de la Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse. Elle soutient que : - le trop-perçu n'est pas fondé ; - sa situation précaire et elle ne peut s'acquitter de cet indû. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : En ce qui concerne la décision du 30 mars 2023 : - les conclusions à l'encontre de cette décision sont irrecevables, faute d'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, de tardiveté du RAPO et production dansla requête de la décision attaquée ; - la requérante n'a pas remis en cause le bien-fondé devant l'administration ; En ce qui concerne la décision du 26 juin 2023 : - les conclusions à l'encontre de cette décision sont irrecevables, le courrierdu 26 juin 2023 ne faisant pas grief ; - la requérante ne peut être considérée comme étant de bonne-foi ayant omis de déclarer les revenus de sa fille pour quatre déclarations trimestrielles ; - elle ne démontre pas sa précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne a constaté un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montantde 1 537,41 euros le 30 mars 2023 à l'encontre de Mme C pour la périodedu 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Cette dernière a alors demandé la remise gracieusede sa dette qui a été rejetée le 22 juin 2023. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions des 30 mars et 22 juin 2023.Sur le bien-fondé du trop-perçu : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inferieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ". Aux termes du I de l'article R. 262-7 du même code : " Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit ". Aux termes de l'articleR. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 de ce code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. " 3. Il résulte de l'instruction que Mme C n'a sollicité auprès de la CAFde la Marne que la remise gracieuse de l'indu de RSA notifié le 30 mars 2023 sans en contester le bien-fondé. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'exercice préalable du recours préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles doit être accueillie. Il s'ensuit que les conclusionsde la requérante tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2023 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la décision de refus de remise gracieuse : 4. Il résulte de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (A) qu'un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, horsles hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorerqu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C a omis pour quatre déclarations trimestrielles entre les 1er mai 2021 et 30 avril 2022 de déclarer les revenus de sa fille. Sielle fait valoir qu'elle les a omis faute d'attention, ces omissions de ressources sont intervenues de façon répétée et alors qu'elle savait qu'il fallait les déclarer. Le conseil départemental de la Marne est donc fondé à soutenir l'absence de bonne foi de la requérante. En outre, si Mme C soutient que sa situation financière est difficile et indique disposer de 1000 euros de revenus avec un enfant à charge et avoir 900 euros de charge,elle n'en justifie pas. Il s'ensuit que les deux conditions permettant l'obtention d'une remise gracieuse n'étant pas remplies, les conclusions tendant à l'annulation de la décisiondu 22 juin 2023 doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au départementde la Marne et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La Présidente,signéS. MEGRETLe greffier,signéA. PICOT La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N° 2301696
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2301696_20241127
Données disponibles
- Texte intégral