TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301697_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 1er mars 2023, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
-il est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d'une erreur de droit ;
-il méconnaît les dispositions de l'article R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-il est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits de l'espèce.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Tran, représentant M. C ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- et les observations de M. C, assisté de M. F, interprète assermenté en langue kabyle qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile.
2. En premier lieu, Mme E D, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Nord en date du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 245 de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été édictée avant que M. C ne dépose son dossier de demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des dispositions du point 3 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qu'il incombe au législateur ou au pouvoir réglementaire national de préciser les critères objectifs sur lesquels doit se fonder l'autorité qui prononce le maintien en rétention administrative d'un étranger qui présente une demande de protection internationale en rétention. Le moyen tiré de la contrariété des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en août 2021, soit plus de 18 mois avant de formuler sa demande d'asile, ce qu'il n'a fait qu'au quatrième jour de sa rétention administrative. Lors de son audition par les services de police, avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, il a indiqué avoir quitté son pays en raison de " problèmes familiaux ", n'a exprimé aucun souhait de former une demande de protection internationale et a déclaré qu'il souhaitait se rendre en Belgique. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P. A
Le greffier,
signé
B. NIEUWJAERLa République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301697_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel