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TA35 · Eloignement urgent — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301697_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 31 mars 2023, M. C A, représenté par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d'un retour en France pendant un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation ; - la décision est intervenue, sans que le préfet n'ait préalablement mis en œuvre une procédure contradictoire permettant de recueillir ses observations ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi le collège des médecins de l'OFII, compte tenu de ses problèmes de santé ; - le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son intégration professionnelle en France mais également du fait qu'il a quitté son pays d'origine depuis plus de vingt ans ; - s'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire se trouve en conséquence privée de base légale ; - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et qu'il est engagé dans un parcours de soins à la suite de l'accident du travail qu'il a subi en décembre 2021 ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination se trouve en conséquence privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son état de santé et de sa vie privée et familiale ; - s'agissant de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire étant illégale, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ; - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de son état de santé mais également des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il doit pouvoir rendre visite à ses enfants en Espagne ; - s'agissant de la décision l'assignant à résidence : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision l'assignant à résidence se trouve en conséquence privée de base légale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, les mesures de surveillance qui lui sont imposées n'étant pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Dahi, représentant M. A, qui confirme ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et souligne que le préfet n'a pas tenu compte de l'état de santé de l'intéressé, que celui-ci a exercé un emploi dans un secteur professionnel en tension, qu'il justifie d'une parfaite intégration sur le territoire français et que la décision qui lui a été notifiée d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est disproportionnée ; - les explications de M. A. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 octobre 1979 à Menzel Chaker (Tunisie), est entré en France, selon ses déclarations, le 17 novembre 2019, sous couvert d'un passeport tunisien. Il disposait alors d'un permis de résidence et de travail délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 1er octobre 2020. Il s'est toutefois maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d'un retour en France pendant un an, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A expose avoir quitté la Tunisie en mars 2000 à destination de l'Espagne où il a vécu pendant dix-neuf ans, sous couvert d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", et où il a fondé une famille, ses quatre enfants, âgés de 8 ans, 13 ans, 15 ans et 21 ans y résidant toujours avec leur mère, dont il est désormais divorcé. Alors qu'il bénéficiait d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 1er octobre 2020, il soutient s'être rendu en France le 17 novembre 2019, pour y chercher du travail et avoir signé le 20 novembre 2019, avec la société Construction Bâtiment services, un contrat de travail en tant que maçon. Le 18 septembre 2020, il justifie avoir signé avec la société Moison Couverture un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de couvreur. Il produit la demande d'autorisation de travail rédigée par son employeur le 24 septembre 2020 aux fins de régularisation de sa situation administrative. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui ne conteste pas avoir été destinataire de cette demande qui lui a été adressée le 24 septembre 2020 par courriel puis le 30 septembre 2020 et qui ne soutient pas que celle-ci aurait été incomplète, ne saurait dès lors reprocher au requérant de ne pas avoir formulé de demande de renouvellement de ses droits au séjour, sans préciser les motifs pour lesquels il n'a pas statué sur cette demande d'autorisation de travail. Au demeurant, M. A a fait valoir au cours de son audition, le 22 mars 2023 par les services de police, qu'il avait été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2021, ayant chuté d'un échafaudage, qui lui a occasionné une luxation de l'épaule et une fissure du ménisque au genou droit. Par les pièces qu'il produit, il justifie que le caractère professionnel de cet accident a été reconnu mais également, que souffrant de douleurs persistantes à l'épaule, il doit subir une nouvelle intervention le 5 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a quitté son pays d'origine depuis plus de vingt ans, et justifie notamment par les attestations qu'il produit ses efforts d'insertion dans la société française. Au regard de ces éléments, M. A est non seulement fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'obliger à quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen suffisamment complet de sa situation personnelle mais également qu'elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine oblige M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction d'un retour sur le territoire français pendant un an. L'arrêté du même jour l'assignant à résidence, privé de base légale, doit également être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Dahi. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 27 mars 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d'un retour en France pendant une période d'un an et d'autre part, l'a assigné à résidence, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour comportant l'autorisation d'exercer une activité professionnelle. Article 4 : L'État versera à Me Dahi, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d''Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, signé M. BLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301697_20230404
Données disponibles
- Texte intégral