TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301697_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2023, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié ", ou " travailleur temporaire ", ou " étudiant ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet, qui ne le conteste pas en défense, n'a pas examiné sa demande, présentée à titre infiniment subsidiaire, de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", en ne visant pas même dans l'arrêté attaqué cette demande et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - à ce titre, s'il est vrai qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière en France, eu égard à son parcours scolaire remarquable, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - s'il ne peut, en l'absence de décision judiciaire, se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 de ce code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'il emporte sur celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 août 2003, a sollicité le 26 juillet 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 3. Il ressort des pièces du dossier que bien qu'il se soit vu délivrer une carte d'identité consulaire le 29 juillet 2021, ce n'est que par une demande datée du 22 juillet 2022, reçue en préfecture des Bouches-du-Rhône le 26 juillet suivant, quelques jours avant son dix-neuvième anniversaire, que M. A a sollicité son admission au séjour. Il a ainsi demandé, à titre principal, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de ces mêmes dispositions, et, à titre très subsidiaire, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 de ce code. 4. M. A soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas examiné sa demande, présentée à titre infiniment subsidiaire, de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", en ne visant pas même dans l'arrêté attaqué cette demande et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a ainsi également méconnu l'étendue de sa compétence. Toutefois, alors qu'il est constant que le requérant, qui ne peut justifier ni d'un visa de long séjour ni même d'une entrée régulière en France, ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se déduit des termes mêmes de l'arrêté litigieux, qui précise que l'intéressé pourra poursuivre ses études dans son pays d'origine, d'autant qu'il ne justifie pas d'une inscription pour l'année scolaire 2022-2023, que cette demande a bien été examinée. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de droit alléguée doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que s'il ne peut justifier d'une entrée régulière en France, compte tenu de son parcours scolaire remarquable, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Le requérant se prévaut de l'obtention en juin 2022 du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " maintenance des véhicules " et de ses efforts d'intégration, soulignés par les témoignages, produits au dossier, de ses professeurs et de bénévoles associatifs l'ayant aidé depuis son arrivée en France. Toutefois, ces éléments demeurent insuffisants pour caractériser l'erreur manifeste d'appréciation alléguée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A déclare être entré en France le 20 mai 2019, à l'âge de 15 ans, et s'y maintenir continûment depuis lors après avoir fui son pays d'origine à la fin de l'année 2016, avoir transité par le Mali, le Niger et la Libye, avoir atteint les côtes italiennes à bord d'une embarcation de fortune en novembre 2017 et avoir vécu en Italie pendant environ un an et demi. Il soutient que, totalement isolé en France, et sur les conseils " d'une personne rencontrée dans la rue ", il s'est rendu au squat situé 59 avenue de Saint Just à Marseille où se trouvaient alors de nombreux autres mineurs non accompagnés. Par l'intermédiaire de son conseil, il a saisi le juge des enfants par une requête du 23 mai 2019 aux fins de bénéficier d'une mesure de placement et de protection, ne disposant alors d'aucun document d'état civil légalisé et de document d'identité biométrique. Dans ce contexte, alors que les services de la police aux frontières estimaient que ses documents étaient irrecevables en l'absence de légalisation, et qu'il faisait l'objet d'une évaluation éducative et sociale à l'issue de laquelle il était conclu à des doutes quant à sa minorité, le juge pour enfants prononçait un non-lieu à assistance éducative. Par la suite, il a été pris en charge par l'association Médecins sans frontières qui l'a aidé à la reconstitution de son état civil aux fins de nouvelle saisine du juge pour enfants, avec des documents comportant des éléments biométriques. Il soutient que la légalisation de ses actes guinéens telle qu'alors prévue par la coutume internationale était impossible à obtenir. Il s'est vu délivrer une carte d'identité consulaire le 29 juillet 2021, soit seulement quelques jours avant sa majorité, le 5 août suivant, l'empêchant de solliciter, à nouveau, du juge pour enfants une mesure d'assistance éducative durant sa minorité. N'ayant donc pas pu bénéficier d'une prise en charge en qualité de mineur non accompagné, il déclare avoir été dans l'impossibilité de solliciter en conséquence un titre de séjour à sa majorité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il était entré en France et avait saisi le juge pour enfants avant l'âge de 16 ans. Il fait valoir que son identité et donc l'âge auquel il est entré en France, sont désormais établis par la production de sa carte consulaire, document " biométrique ", et ne sont d'ailleurs pas remis en cause par le préfet. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir bénéficié d'un accompagnement socio-médical à compter du 11 juin 2019 par l'association Médecins du monde alors qu'il vivait au squat Saint Just à Marseille, il a été hébergé et a bénéficié d'un suivi pluridisciplinaire (médical en santé somatique et mentale, juridique et social) par l'association Médecins sans frontières à Marseille du 2 janvier 2020 au 22 décembre 2020, date à compter de laquelle il est sorti du dispositif et a par la suite été hébergé par plusieurs personnes et à l'internat de son lycée. Parallèlement, il a été scolarisé au lycée professionnel Frédéric Mistral à Marseille (13008) à compter du courant de l'année scolaire 2019/2020 en classe de 3ème UPEAA relevant d'une plateforme académique de première scolarisation de jeunes allophones avant de suivre dans ce même établissement les enseignements des deux années de formation menant au CAP " maintenance des véhicules ", diplôme qu'il aurait obtenu en juin 2022, après avoir suivi, dans ce cadre, deux stages de formation en milieu professionnel du 29 novembre au 18 décembre 2021 et du 7 au 25 mars 2022 au sein d'un garage automobile situé à Marseille (13013). M. A soutient qu'il envisageait de suivre un CAP " carrosserie automobile " à la rentrée scolaire de septembre 2022 et était à la recherche d'un employeur pour l'accueillir en alternance en qualité d'apprenti, projet qui n'aurait pu aboutir du fait de sa situation administrative. 10. Si, bien que M. A ne justifie ni de la date ni des conditions exactes de son arrivée en France, les pièces du dossier établissent le caractère habituel de son séjour sur le territoire national à compter de cette période, soit au demeurant depuis seulement trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, il est constant qu'il n'a pas été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance faute d'avoir établi sa minorité à l'époque, sans qu'il puisse, en tout état de cause, utilement soutenir que cette absence de reconnaissance de minorité aurait résulté d'une erreur d'appréciation des services du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et du juge pour enfants qu'il avait saisis avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des liens stables et intenses noués en France, notamment avec les membres du milieu associatif qui l'ont aidé, le requérant, célibataire et sans enfant, n'y dispose d'aucune attache familiale. En outre, s'il affirme devant le tribunal que ses parents sont décédés et qu'il est dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, il ne l'établit pas, alors qu'il a déclaré devant l'administration qu'y résident sa mère et deux membres de sa fratrie. Enfin, M. A, qui soutient avoir obtenu en juin 2022 le CAP " maintenance des véhicules ", se prévaut de son parcours scolaire et de ses efforts d'intégration, soulignés par les témoignages, produits au dossier, de ses professeurs et de bénévoles associatifs l'ayant aidé depuis son arrivée en France. Toutefois, ces seuls éléments demeurent insuffisants pour caractériser une insertion sociale notable. 11. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu'il emporte sur celle-ci. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 11, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Youchenko. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301697_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel