TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301697_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 juin 2023, 15 novembre 2023 et 21 mars 2024, Mme A C, représentée par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui accorder l'habilitation au système d'immatriculation des véhicules ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer l'habilitation à télétransmettre dans le système d'immatriculation des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à lui verser directement, la somme de 2 160 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en droit ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits, d'un défaut de base légale et d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'il n'est pas contesté que le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le traitement des demandes d'habilitation au service d'immatriculation des véhicules, il ne peut se prévaloir de considérations étrangères à la demande et ainsi opposer au demandeur le non-respect de conditions qui ne sont pas prévues par les textes. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'immatriculation des véhicules " ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - les conclusions de Mme Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Weber, représentant Mme C et de Mme B, représentant le préfet de la Côte d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est gérante de la société Auto Services 21 qui a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers d'occasion. Elle a effectué, le 1er novembre 2019, une pré-demande d'habilitation pour effectuer des opérations d'immatriculation dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV). Par une première décision du 20 octobre 2020, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer l'habilitation sollicitée. Par un jugement n° 2101025 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé cette décision, au double motif qu'elle ne comportait pas les considérations de fait et de droit qui en constituaient le fondement et qu'elle était entachée d'une erreur de fait et a, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 17 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or a de nouveau refusé de délivrer à l'intéressée l'habilitation sollicitée. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : " Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 février 2009, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'immatriculation des véhicules " ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules : " Il est créé par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'immatriculation des véhicules " (SIV). Ce traitement a pour finalité la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Sont destinataires de tout ou partie des données du présent traitement, dans la limite de leurs attributions et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et à celles relevant de conventions d'habilitations : / () / les professionnels du commerce de l'automobile ; (). ". 3. D'autre part, aux termes Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. () ". De la même manière, les articles R. 322-4 et R. 322-5 du même code prévoient que la demande en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation se fait soit par voie électronique soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. Aux termes de l'article 18-1 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules : " Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ". L'habilitation individuelle délivrée par le ministre de l'intérieur prend la forme d'une convention signée par le préfet qui autorise le professionnel de l'automobile. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 5. La décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or refuse de conclure une convention d'habilitation individuelle à l'utilisation du SIV ainsi qu'une convention d'agrément en vue de la perception des taxes et de la redevance dues sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur avec un professionnel de l'automobile a le caractère d'une décision refusant une autorisation et doit, par suite, être motivée. 6. Pour refuser l'habilitation et l'agrément sollicités par Mme C, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé d'une part, sur les erreurs que comportent le livret de police fourni par l'intéressée et, d'autre part, sur la circonstance que plusieurs documents manquaient dans les dossiers concernant les transactions relatives à quatre véhicules. Si la décision est motivée en fait, elle ne vise, cependant, aucune disposition législative ou réglementaire. Elle ne précise, par conséquent, aucune des considérations de droit qui en constituent le fondement et, par suite, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une habilitation individuelle et un agrément pour l'utilisation du SIV. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 avril 2023, par laquelle préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à Mme C une habilitation au système d'immatriculation des véhicules, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2301697
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2301697_20240530