TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301698_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A D B, représentée par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assignée à résidence pour une durée maximale ne pouvant excéder quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'assignation à résidence viole l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Broisin représentant Mme D B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me El Haïk représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
- Mme D B n'étant pas présente.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1 Mme D B, ressortissante angolaise déclarant être née le 19 octobre 2000, demande l'annulation de la décision en date du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assignée à résidence.
2 Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / () " Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " Il résulte de ces dispositions que l'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-1 ne peut excéder, en vertu de l'article L. 732-3 du même code, une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
3 Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 21 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a assigné Mme D B à résidence pour une durée de quarante-cinq jour, en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que la requérante a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire sans délai et d'une interdiction de retour d'une durée de deux années. Le 5 janvier 2023, l'assignation à résidence de Mme D B a été renouvelée pour une période de quarante-cinq jours en application des dispositions de l'article L. 732-3 du même code. Il résulte de l'arrêté litigieux qu'il porte assignation de la requérante sur le même fondement, pour une nouvelle période de 45 jours. Toutefois, il résulte des articles précités au point 2, que l'assignation à résidence de Mme D B ne pouvait dès lors plus être prolongée sur ce même fondement. Par suite, Mme D B est fondée à soutenir que la décision attaquée viole les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4 Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a assigné à résidence Mme D B pour une durée maximale ne pouvant excéder quarante-cinq jours, renouvelable une fois doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Broisin, avocate de Mme D B, sous réserve que Me Broisin renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La décision en date du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a assigné à résidence Mme D B est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Broisin la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Broisin renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. CLa greffière,
Signé,
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301698_20230407
Données disponibles
- Texte intégral