TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301698_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B E et Mme C A, représentés par Me Coirier, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Ploubezre du 1er février 2023 portant certificat d'urbanisme opérationnel négatif et déclarant non réalisable l'opération de réhabilitation d'une construction existante, sur un terrain situé lieudit Keranglaz ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Ploubezre de procéder au réexamen de leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ploubezre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige fait obstacle à la finalisation de la vente de leur propriété ; ils ont signé un compromis de vente le 6 octobre 2022, mais que les acquéreurs ont renoncé, compte tenu du caractère négatif du certificat d'urbanisme ; il est établi que les acquéreurs souhaitaient effectivement devenir propriétaires du bien, ayant commencé, avec leur accord, à intervenir sur la toiture ; leur bien se dégrade à mesure des intempéries et il est nécessaire pour eux de vendre cette propriété, dont ils ne peuvent plus assurer l'entretien ; le prix de vente leur permettra de s'acquitter de leurs dettes ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle vise des dispositions inopérantes, dès lors que la commune est couverte par un plan local d'urbanisme ; les difficultés opposées de circulation des engins de lutte contre l'incendie ne sont pas établies ; il en est de même de l'insuffisance alléguée des réseaux publics de distribution d'électricité, la décision ne démontrant pas que la propriété est insuffisamment desservie et ne précisant pas non plus pourquoi la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quels délais et par quelle collectivité publique ces travaux doivent être exécutés ; * elle est entachée d'un détournement de pouvoir : le notaire avait déposé une demande de certificat d'urbanisme informatif et les services instructeurs ont exigé que soit demandé un certificat d'urbanisme opérationnel ; * elle est entachée d'erreur de fait, de droit et d'appréciation : le motif tiré de l'inaccessibilité du terrain aux engins de lutte contre l'incendie ne peut légalement être opposé, les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'étant pas applicables ; la voie d'accès à leur propriété est en terre et pierre, avec une bande d'herbe au milieu et présente une largeur de plus de 3,50 m, ce qui est suffisant pour le passage des véhicules de secours ; il n'est pas établi que des travaux d'extension des réseaux publics de distribution d'électricité seraient nécessaires ; la construction existante est déjà reliée et alimentée en électricité ; l'avis du service syndicat d'énergie (SDE) 22 porte sur le raccordement de la parcelle cadastrée section E n° 003, dont ils sont effectivement propriétaires, mais qui ne constitue pas le terrain d'assiette de la construction existante, implantée sur les parcelles cadastrées section E nos 007 et 012 ; en tout état de cause, le service instructeur ne peut se borner à opposer la nécessité d'une extension des réseaux, mais doit établir avoir accompli les diligences appropriées, pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation s'agissant de la réalisation desdits travaux ; la décision en litige ne fait pas mention de ces diligences, alors même qu'elle joint un avis du SDE 22 qui précise le montant des travaux à réaliser et leur durée, et que leur attache ou celle des acquéreurs n'a pas été prise pour savoir si les coûts pouvaient être pris en charge ; dans ces circonstances, les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne peuvent légalement justifier que l'opération soit déclarée non réalisable. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Ploubezre, représentée par la Selarl Cadrajuris, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E et de Mme A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : le compromis de vente qu'ils avaient signé ne produit plus d'effet, les acquéreurs potentiels ayant renoncé à l'achat ; - les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ; en particulier : * il est motivé en fait et en droit ; * il n'est entaché d'aucun détournement de pouvoir : le notaire des requérants a sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel et l'arrêté ne fait que répondre à cette demande ; * il vise et fait application des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, effectivement non applicables ; cette erreur n'est toutefois pas de nature à entacher l'arrêté d'illégalité ; il y a, en ce cas, lieu de substituer à ce motif initialement évoqué, celui tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A 8 et N 8 du règlement du plan local d'urbanisme ; la voie d'accès ne présente pas les caractéristiques que ces dispositions exigent ; son caractère non carrossable fait obstacle à la circulation des engins de secours ; le chemin de terre est impraticable par temps de pluie ; * il ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; l'avis du SDE 22 indique que l'extension du réseau basse-tension est nécessaire et fournit le plan représentant l'extension en cause ; la facture d'électricité produite ne permet pas d'utilement contester l'avis du SDE 22, dès lors qu'il en résulte que le bien est raccordé à une puissance de 6 kva, soit une puissance électrique extrêmement faible, non adaptée aux normes actuelles pour les constructions nouvelles ; le diagnostic électrique confirme la nécessité d'une mise aux normes de l'installation ; l'avis du SDE 22 établit qu'elle a accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation et c'est en prenant en considération cet avis qu'elle a pu indiquer qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés ; la durée indiquée des travaux ne permet pas de savoir dans quel délai ils peuvent être réalisés ; les pétitionnaires ne peuvent légalement prendre en charge le coût de ces travaux, portant sur la réalisation d'un équipement public, de sorte qu'il ne lui appartenait pas de les solliciter. Vu : - la requête au fond n° 2301585, enregistrée le 22 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Jacq-Nicolas, représentant M. E et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui soutient également que : * la condition tenant à l'urgence est satisfaite, eu égard à la délicatesse de leur situation financière ; le certificat d'urbanisme en litige fait obstacle à la finalisation de la vente de leur bien ; les acquéreurs ont signifié le maintien de leur offre, si l'exécution du certificat d'urbanisme était suspendue ; * l'intention de la commune interroge : le certificat d'urbanisme opérationnel n'a été demandé que sur sollicitation des services instructeurs de la commune ; * la voie d'accès à leur terrain est suffisamment large pour permettre le passage de tous les véhicules, qu'il s'agisse des véhicules de secours comme des véhicules légers ; les pompiers sont au demeurant déjà intervenus, sans difficulté, en 2004 ; * la parcelle d'assiette du projet est déjà desservie par l'électricité ; la mention des 6kva ne correspond qu'à leur abonnement ; la nécessaire remise au norme du réseau électrique de leur bien est sans incidence ; il n'est pas établi que les travaux d'extension du réseau seraient nécessaires ; le schéma joint à l'avis du SDE 22 n'est pas précis ni légendé ; il n'est pas exclu qu'il matérialise le réseau existant ; les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne sont pas satisfaites ; en particulier, les diligences pour savoir dans quel délai les travaux sont susceptibles d'être réalisés n'ont pas été accomplies ; - les observations de Me Flynn, représentant la commune de Ploubezre, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu'il développe et fait notamment valoir que : * la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que les acquéreurs ont renoncé à poursuivre leur achat ; le compromis de vente est caduc et il n'existe pas de perspective de vente à court terme, à laquelle le certificat d'urbanisme en litige ferait obstacle ; * si le motif tiré des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne pouvait être légalement opposé, il y a lieu d'y substituer celui tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles A 8 et N 8 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives aux conditions de desserte des terrains ; la voie de desserte n'est pas carrossable : les deux bandes de terre que constituent le chemin d'accès ne permet pas le passage des véhicules, notamment de secours ; au demeurant, la demande de certificat d'urbanisme ne donne pas de détail sur le projet, lequel peut éventuellement porter sur la réalisation de trois logements ; * la parcelle n'est pas desservie en électricité avec une puissance de raccordement suffisante ; le projet nécessite une extension du réseau basse tension ; le plan et le schéma joints à l'avis du SDE 22, qui matérialisent le réseau à créer, confirment que la demande a été examinée s'agissant de la parcelle cadastrée section E n° 007, bâtie ; les diligences requises ont été accomplies ; la durée des travaux est connue, mais pas le délai dans lequel ils sont susceptibles d'être réalisés. La clôture de l'instruction a été différée en dernier lieu au vendredi 21 avril 2023 à 16 h. Deux mémoires, enregistrés le 20 avril 2023, ont été présentés pour M. E et Mme A, aux termes desquels ils persistent dans leurs conclusions écrites, en indiquant qu'un nouvel acquéreur a manifesté son intérêt pour leur bien. Un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, a été présenté pour la commune de Ploubezre, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions écrites, en faisant également valoir qu'il n'existe aucune vente en cours du bien en cause, qu'il est établi que le chemin d'accès à la propriété n'est pas carrossable et que le projet requiert une extension du réseau d'électricité. Un mémoire, enregistré le 21 avril 2023 à 14 h23, a été présenté pour M. E et Mme A, aux termes duquel ils persistent dans leurs conclusions écrites, en indiquant qu'il est établi que le certificat d'urbanisme fait obstacle à la vente de leur terrain, que le chemin d'accès à leur propriété est carrossable, qu'il n'y pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif et qu'il n'est toujours pas établi que le projet nécessite une extension du réseau, aucun élément ne prouvant que l'examen a porté sur la parcelle cadastrée section E n° 007 et pas, comme indiqué sur le courrier du SDE 22, sur la parcelle cadastrée section E n° 003 ; il n'est pas davantage établi par la commune qu'elle n'est pas en mesure de fixer un délai de réalisation des travaux projetés. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme A sont propriétaires d'un terrain situé à Keranglaz, commune de Ploubezre, composé des parcelles cadastrées section E nos, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 0010, 0011, 0012, 0033, 0546 et 0551, d'une superficie totale de 19 355 m2. Ils ont déposé par l'intermédiaire de leur notaire, le 2 décembre 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 410-1 b) du code de l'urbanisme, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la rénovation de la construction existante, consistant en un ancien moulin à eau, implanté sur la parcelle cadastrée section E n° 007. 2. Par arrêté du 1er février 2023, le maire de la commune de Ploubezre a déclaré cette opération de réhabilitation non réalisable. M. E et Mme A ont saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, M. E et Mme A exposent qu'ils ont signé un compromis de vente de leur bien, le 6 octobre 2022, et que le certificat d'urbanisme négatif fait obstacle à la finalisation de cette vente, alors même qu'elle est nécessaire pour assainir leur situation financière. 6. Il résulte toutefois de l'instruction que le compromis de vente conclu le 6 octobre 2022 est caduc et que les acquéreurs n'ont pas manifesté le maintien de leur intérêt pour acquérir le bien en cause, en cas notamment de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, ainsi qu'ils en ont informé l'office notarial saisi, le 1er mars 2023. Si M. E et Mme A soutiennent qu'un nouvel acquéreur aurait manifesté un intérêt pour leur bien, la seule attestation produite ne saurait suffire à établir la réalité de cette intention, qui n'est matérialisée par aucun contrat ni même offre d'acquisition. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le certificat d'urbanisme opérationnel négatif en litige fasse, à la date de la présente ordonnance, obstacle à la finalisation d'une vente de leur bien par les requérants, lesquels n'établissent au demeurant pas que la non-réalisation de cette vente préjudicierait de manière grave et immédiate à leur situation financière, dont la délicatesse n'est pas établie par les seules pièces produites, consistant en une déclaration de créance sur un entrepreneur, en date du 3 avril 2009 et portant sur une somme provisionnelle de 30 000 euros, ainsi qu'en trois décomptes des sommes dues à leur banque, arrêtées au 9 septembre 2022 et d'un montant total de 36 341,85 euros, dont les intéressés n'établissent ni que ces sommes restent dues, ni qu'ils ne peuvent absolument pas s'en acquitter sans vendre leur bien. 7. Aucune des circonstances avancées par M. E et Mme A n'est ainsi de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles ces dispositions subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. 8. Les conclusions des requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Ploubezre du 1er février 2023 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. E et Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploubezre qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. E et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E et Mme A la somme que la commune de Ploubezre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ploubezre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme C A et à la commune de Ploubezre. Fait à Rennes, le 26 avril 2023. Le juge des référés, signé O. DLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3526 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301698_20230426
TA10519 février 2026
DTA_2301585_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301698_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel