TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301698_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 à 17 heures 33 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet mentionnant à tort dans son arrêté qu'il n'aurait entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation alors qu'il a déposé une demande de titre de séjour " parent d'enfant français " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et elle ne présente pas un risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision prononçant son interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et au regard des circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, magistrate désignée ; - les observations de Me Assouar-Lotfi, avocate commise d'office représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. L'avocate de M. C insiste sur le fait que l'intéressé n'a pas les moyens financiers pour contribuer à l'éducation de son enfant et ce n'est qu'en raison du jeune âge de celui-ci qu'aucune visite en prison n'a eu lieu ; - les observations de M. C qui soutient être très attaché à son fils, qu'il a entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour afin de travailler et qu'il n'a pas eu de réponse. - les observations du préfet de la Moselle, représenté par Me Morel, qui soutient que l'intéressé a été condamné à six reprises dans une période de trois ans, que l'administration n'a pas la moindre preuve de dépôt d'une demande de titre de séjour et que le document produit par l'intéressé ne peut en justifier ; que l'intéressé ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et ne justifie pas des liens qu'il entretient et qu'il entretenait avec son enfant avant d'être incarcéré. Elle ajoute que le justificatif de domicile ne comporte pas son nom, on ne peut donc présumer qu'il habitait à cette adresse La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 26 avril 1997, déclare être entré en France en février 2018 alors qu'il était encore mineur. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 7 janvier et 29 décembre 2020. Après avoir été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement et écroué au centre pénitentiaire de Metz, le préfet de la Moselle a pris à son encontre, par un arrêté du 2 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Placé dans les locaux du centre de rétention administrative de Metz, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A D, directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Moselle, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie pour signer un tel acte, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de l'immigration et de l'intégration, par un arrêté du préfet du 30 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 mai 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () " 5. En premier lieu, le requérant fait valoir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'une erreur de fait en mentionnant à tort qu'il n'aurait entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation alors qu'il a déposé une demande de titre de séjour " parent d'enfant français ". Toutefois, l'intéressé n'établit pas avoir déposé une telle demande en se bornant à produire la liste des documents à fournir à l'appui d'une demande de titre de séjour d'un parent d'enfant français. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 7. Si M. C est père d'un enfant né le 28 décembre 2020, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet enfant serait de nationalité française. En tout état de cause, si le requérant fait valoir qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour contribuer à l'entretien de son enfant, il ne démontre pas s'être engagé dans l'éducation de son enfant avant ou même après son incarcération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 8. Aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence en France de sa compagne et de son enfant de nationalité française. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la nationalité de ces derniers, ni qu'il entretiendrait actuellement des relations avec eux,ni que perdurerait une communauté affective tant avec sa compagne qu'avec son enfant. En outre, il n'a pas déféré à deux précédentes décisions d'éloignement en date des 7 janvier et 29 décembre 2020 prises à son encontre. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. Enfin, l'intéressé a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant de vol, pour non-respect de l'assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, pour usage illicite de stupéfiant et vol et récidive. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Moselle a obligé M. C à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de celui-ci au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 10. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que M. C n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ". 13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant de vol, pour non-respect de l'assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, pour usage illicite de stupéfiant et vol et récidive. Dès lors, le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public. 14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 7 janvier et 29 décembre 2020. Dès lors, le risque de fuite mentionné au 3° de l'article L. 612-2 cité au point précédent peut être regardé comme établi, nonobstant les circonstances, à les supposer établies, qu'il dispose d'une adresse stable et qu'il ait déposé une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale en ce qu'il ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être, en tout état de cause, écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 9 du présent jugement. 16. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 19. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir de la présence en France de sa compagne et de son enfant, avec lesquels il n'établit pas partager une communauté affective, M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. 20. En troisième lieu, M. C ne justifie d'aucun lien particulier avec la France autre que sa présence alléguée sur le territoire depuis plus de cinq ans. Il s'est en outre soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Enfin, il a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement pour les faits exposés au point 9. Dès lors, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C. 21. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 9 du présent jugement. 22. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 11 du présent jugement. 23. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique le 9 juin 2023 à 14 heures 42. La magistrate désignée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourrée La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2301698_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel