TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301698_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, l'association Ligue pour la protection des oiseaux Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés d'annuler la décision du maire de Nevers autorisant le tir de feux d'artifice depuis le Pont de Loire à l'occasion de la fête nationale de 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 521-1 du même code dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si le juge des référés tient des articles L. 521-1 du code justice administrative le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, laquelle est limitée à l'adoption de mesures provisoires, en prononcer l'annulation. Les conclusions de la Ligue pour la protection des oiseaux tendant à l'annulation de la décision, au demeurant non produite, par laquelle le maire de Nevers a autorisé le tir de feux d'artifice depuis le Pont de Loire à l'occasion de la fête nationale de 2023 sont donc manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Ligue pour la protection des oiseaux Bourgogne-Franche-Comté doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Ligue pour la protection des oiseaux Bourgogne-Franche-Comté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue pour la protection des oiseaux Bourgogne-Franche-Comté. Copie en sera adressée pur information à la commune de Nevers. Fait à Dijon le 20 juin 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301698_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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