TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301698_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gauché (AARPI Ad'Vocare), avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de communiquer son entier dossier, à titre subsidiaire, de justifier des diligences relatives à l'exécution de la mesure d'éloignement et de la faisabilité de cette dernière dans le délai de 45 jours ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'assignation à résidence : - est entachée d'un défaut de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ; - et les observations de Me Demars, avocat, suppléant Me Gauché, représentant M. B, qui a repris les moyens de la requête et a soutenu que la succession des assignations à résidence dans le temps à l'encontre de l'intéressé est constitutive d'un détournement de procédure. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 1er juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a une première fois assigné à résidence pour la durée de 45 jours M. B, ressortissant algérien. Par un arrêté en date du 12 juillet 2023, la même autorité a renouvelé cette mesure pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par sa requête, M. B demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut de motivation : 4. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a assigné M. B à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. En ce qui concerne le défaut d'examen réel et complet : 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction de l'assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. En ce qui concerne les perspectives raisonnables d'éloignement : 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (..) ". 7. Le requérant soutient qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement du fait de l'absence de délivrance de laisser-passer consulaire par les autorités algériennes. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que le préfet du Puy-de-Dôme ne mettrait pas en œuvre les diligences nécessaires à l'organisation de l'éloignement de M. B et notamment qu'il n'aurait accompli aucune démarche auprès des autorités algériennes afin d'obtenir un laisser-passer consulaire. 8. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ". 9. Le droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas nécessairement que l'étranger soit autorisé à demeurer sur le territoire français pour répondre des procédures juridictionnelles qui le concernent, dès lors, notamment, qu'il dispose comme en l'espèce de la faculté de se faire représenter par un conseil. En outre, M. B ne corrobore, ni même n'allègue une quelconque impossibilité de se faire représenter par un conseil lors des audiences de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité auxquelles il est convoqué les 10 novembre et 15 décembre 2023. 10. M. B expose dans ses écritures que le préfet du Puy-de-Dôme n'établit pas, pour justifier de perspectives raisonnables d'éloignement, du respect par l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article R. 425-13 du même code ainsi que de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Toutefois, la seule circonstance que l'autorité préfectorale ne produit pas en défense les éléments évoqués par le requérant n'est pas susceptible de regarder l'obligation de quitter le territoire édictée le 25 avril 2023 à l'encontre de M. B comme ayant été prise en méconnaissance des textes susmentionnés alors, au demeurant que cette méconnaissance n'est pas même corroborée, ni encore moins alléguée par l'intéressé. 11. M. B expose dans ses écritures que le préfet du Puy-de-Dôme n'établit pas qu'il peut voyager sans risque. Toutefois, le requérant ne soutient pas se trouver dans l'impossibilité de voyager sans risque et n'assortit son recours d'aucun élément de nature à étayer cette impossibilité. 12. Compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 6 à 11 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le détournement de procédure : 13. Aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que l'assignation à résidence en litige résulterait d'un détournement de procédure. Par suite, ce moyen pourra être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner les suppléments d'instruction sollicités par le requérant, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Sur les frais d'instance : 15. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301698
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2301698_20230720
Données disponibles
- Texte intégral