TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301698_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11-6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il établit contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Hakkar, représentant M. B, qui reprend l'argumentation de la requête en précisant que le mail de Mme E adressé à la préfecture a pour but de l'éloigner de son fils, que D a désormais quatre ans, qu'il a grandi avec son père, le connaît et que même s'ils se voient irrégulièrement, il ne doit pas être privé de son père ;
- les observations de M. B, qui expose qu'il va chercher son fils au domicile maternel pour l'accueillir chez sa sœur et passer du temps avec la famille de cette dernière, qu'il participe aux courses et effectue des versements en espèce et non des virements à la demande de cette dernière, qu'il a pris l'enfant le week-end dernier et doit aller le voir ce jour ;
- les observations de Mme C, représentant le préfet du Doubs, qui reprend l'argumentation du mémoire en défense en soulignant qu'il appartenait au requérant de régulariser sa situation depuis 2021, que le mail de Mme E a été reçu par hasard deux jours avant que n'interviennent les décisions attaquées et que le requérant pourra régulariser sa situation une fois reparti dans son pays d'origine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, à la fin de l'année 2017. Le 11 mars 2020, il a sollicité du préfet du Doubs la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit en se prévalant de la naissance de son fils D, de nationalité française, le 24 décembre 2019. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à son encontre. Par un arrêté prononcé le même jour, le préfet du Doubs a assigné le requérant a résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire national français sans délai ainsi que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ne résulte pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet ait statué sur une demande de titre de séjour de sorte que les moyens relatifs à une telle décision ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la mère de l'enfant aurait qualifié les relations entre le requérant et leur fils de " très épisodiques ". D'une part, l'existence de ces relations est de fait établie et, d'autre part, le requérant fait état de relations certes irrégulières mais de nature à avoir permis à l'enfant de créer un lien avec son père, ce d'autant qu'il ressort également des messages produits par le requérant que ce dernier entretient également téléphoniquement ce lien avec son fils. Si la mère de l'enfant fait état dans son courriel de difficultés relationnelles avec le père et d'une implication de ce dernier qu'elle juge insatisfaisante, il ressort également de ses écrits qu'elle sollicite le requérant pour partager des activités avec l'enfant, a pu lui confier D et que le requérant s'est présenté à l'école de l'enfant pour sa rentrée scolaire 2022-2023. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il est de l'intérieur supérieur de l'enfant que soit maintenue la relation ainsi établie avec son père. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et désignation du pays de renvoi :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant annulée, ces décisions doivent l'être également par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 2, il n'y a pas lieu, au regard des décisions annulées, à enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour.
Sur les frais du litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du 7 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et désignation du pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2023.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2301698_20230913
Données disponibles
- Texte intégral