TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2301699_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et la communication de pièce, enregistrés le 3 et 9 février 2023, M. B E D, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 1er février 2023 par lesquels le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans la commune de La Roche-sur-Yon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas l'intention de se soustraire à son éloignement ; son état de santé constitue une circonstance particulière faisant obstacle au prononcé de cette mesure ; La décision d'assignation à résidence ; - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en raison des craintes en cas de retour en République du Congo et de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 févier 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E D ne sont pas fondés. M. E D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 à 14h35 : - le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, - les observations de Me Bearnais, avocate de M. E D, en présence de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. B E D, ressortissant de la République du Congo né le 8 août 1994, est entré en France le 11 avril 2018, muni d'un visa de court séjour obtenu sous une fausse identité des autorités consulaires portugaises. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée le 28 septembre 2018 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et cette décision a été confirmée le 16 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du 1er août 2019, dont la légalité a été admise par jugement du 28 novembre 2019. L'intéressé s'est vu refuser un titre de séjour en raison de son état de santé par une décision du préfet de la Vendée du 17 décembre 2019, dont la légalité a été admise par un jugement du 30 novembre 2022. Se maintenant irrégulièrement, M. E D s'est fait embaucher, sous une identité usurpée, comme opérateur de fabrication par la société Brioche Fonteneau le 3 janvier 2022, avant de révéler à l'entreprise sa vraie identité et la réalité de sa situation administrative le 27 janvier 2023. Il a été convoqué à la gendarmerie suite à la plainte déposée contre lui par cette entreprise. Par deux arrêtés du 1er février 2023, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans la commune de La Roche-sur-Yon. M. E D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. C, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Vendée, signataire des actes attaqués, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, assorties ou non de délai de départ volontaire, et les mesures d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés manque dès lors en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle les conditions d'entrée en France, le rejet définitif de la demande d'asile et la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er août 2019 et non exécutée par l'intéressé, ainsi que les faits d'usurpation d'identité et elle décrit la situation personnelle et familiale de M. E D. Cette décision est ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, au regard de cette motivation circonstanciée et de l'ensemble des pièces du dossier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée n'aurait pas pris cette décision à l'issue d'un examen approfondi de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. En l'espèce, M. E D se prévaut de son état de santé, faisant valoir qu'il est suivi pour des troubles anxio-dépressifs et des troubles du sommeil et que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en République du Congo. Toutefois, il ne pouvait ignorer, que, depuis le rejet de sa demande d'asile, il ne bénéficiait plus d'un droit à se maintenir sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement. Alors qu'il a fait le choix de se maintenir et d'obtenir un travail en usurpant l'identité d'un tiers, il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire en litige. En tout état de cause, il ne fait état à la présente instance d'aucune circonstance qui, si elle avait pu être portée plus tôt à la connaissance du préfet de la Vendée, aurait pu faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. Si M. E D se prévaut de troubles anxio-dépressifs et de troubles du sommeil, il ne produit aucun élément susceptible d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, le requérant, qui ne justifie pas du caractère non substituable de la miansérine, médicament qui lui est prescrit en France, n'établit pas qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République du Congo, il ne pourrait y bénéficier d'un suivi approprié et des médicaments qui lui sont actuellement prescrits ou de médicaments substituables. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. E D, célibataire et père d'un enfant né en 2015 qui n'est pas présent en France, réside depuis cinq sur le territoire français en se maintenant en situation irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d'asile et en dépit de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Son séjour sur le territoire national n'est donc pas ancien et il n'y a pas noué des liens particulièrement intenses, anciens et stables. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en République du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Par suite, et alors qu'il s'est rendu coupable d'usurpation d'identité pour obtenir un emploi, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". D'autre part, l'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (..) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a fondé sa décision de refus de d'accorder un délai de départ volontaire sur la double circonstance que M. E D s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il s'est rendu coupable d'usurpation d'identité pour obtenir un emploi. Compte tenu de ce qui est dit au point 8 du jugement, le requérant ne justifie pas que son état de santé constituerait des circonstances particulières au vu desquelles la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle que décrite aux points précédents et des renseignements défavorables recueillis sur son comportement, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. E D. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article L. 732-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 14. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point précédent et indique que M. E D fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, qui, dès lors que l'intéressé est titulaire d'un titre de voyage, peut être exécutée dans un délai raisonnable et qu'il dispose d'un domicile et présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure d'éloignement. La décision portant assignation à résidence est ainsi suffisamment motivée et cette motivation circonstanciée révèle qu'elle a été précédée d'un examen suffisant de la situation de l'intéressé. 15. En deuxième lieu, il ressort des points 2 à 10 du présent jugement que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, l'assignation à résidence prévue par les dispositions citées au point 13, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 740-1 du même code dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci. En se bornant à critiquer le caractère contraignant de l'obligation de présentation bi-hebdomadaire au commissariat de police de la Roche-sur-Yon et à alléguer que cette obligation aurait pour effet de majorer ses troubles anxieux, M. E D ne peut être regardé comme établissant que la mesure contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe ou ses modalités. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D, à Me Bearnais et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2301699_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel