TA59Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Totale
TA59 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301699_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2023 et le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal, statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui proposer une solution d'hébergement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas du refus de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue par la commission de médiation du Nord le 29 novembre 2022 ; - il n'a pas reçu de proposition d'hébergement dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation ; - l'urgence à le faire bénéficier d'une place d'hébergement perdure en raison de la dégradation de son état de santé ; - la carence du préfet lui cause un préjudice personnel, matériel et moral. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 27 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () / III.- La commission de médiation peut () être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 (). Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 () ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). ". 4. Le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'une demande tendant à ce qu'il ordonne l'hébergement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d'hébergement, sauf lorsque l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 5. En l'espèce, M. B a déposé un recours le 28 octobre 2022 auprès de la commission de médiation du Nord sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue de son hébergement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 29 novembre 2022, cette commission a désigné l'intéressé comme prioritaire et devant être hébergé en urgence dans une structure d'hébergement. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une offre d'hébergement correspondant à ses besoins et capacités a été faite à M. B. Par suite, alors que l'urgence de la situation n'a pas disparu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'assurer l'hébergement de M. B. Sur l'astreinte : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant peut être fixé, au regard de la situation particulière du requérant, à 50 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2023. Cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marseille, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marseille de la somme de 1000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, d'assurer l'accueil de M. A B dans une structure d'hébergement, sous une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 50 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2023. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Marseille une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marseille, au préfet du Nord et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé B. DLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2301699
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301699_20230414
TA2525 novembre 2025
DTA_2301699_20251125Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2301699_20230414