TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301699_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A C, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet: * de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; * de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; * de prendre une décision lui faisant grief, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet de l'Essonne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. 1.D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire, notamment lorsqu'elle est manifestement irrecevable ou mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 422-5 ". L'article R 422-5 vise la carte de séjour portant la mention " étudiant ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. M. C établit avoir déposé le 10 novembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le délai de quatre-vingt dix jours prévu par les dispositions précitées de l'article R 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré à la date d'enregistrement de sa requête, de sorte qu'à cette date le préfet avait déjà implicitement refusé de délivrer à l'intéressé la carte de séjour sollicitée. Par suite, les demandes aux fins d'injonction au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail font obstacle à l'exécution d'une décision administrative implicite et ne relèvent ainsi pas de l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Quant à la demande aux fins d'injonction au préfet de prendre une décision faisant grief au requérant, elle est dépourvue d'objet à la date de son introduction et, par suite, irrecevable. La requête de M. C n'entre, ainsi, manifestement pas dans les prévisions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Rouen, le 2 mai 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2301699_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA