TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301699_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ayele, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la préfète de l'Allier lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a contraint à résider dans le département de l'Allier pour la durée de 45 jours. M. B soutient que, s'agissant de la décision de retrait de son attestation de demande d'asile : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. s'agissant de l'assignation à résidence : elle est entachée d'incompétence. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à la préfète de l'Allier, qui n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 16 juin 2023, la préfète de l'Allier a retiré l'attestation de demande d'asile de M. B, ressortissant géorgien, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a contraint à résider dans le département de l'Allier pour une durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par sa requête M. B demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du retrait de l'attestation de demande d'asile : 4. La seule circonstance que l'autorité préfectorale ne produit pas en défense d'éléments susceptibles d'établir la compétence du signataire de l'arrêté en litige ne permet pas, en elle-même, de le regarder comme étant entaché d'incompétence alors qu'il ressort des mentions de cet arrêté que celui-ci a été signé par M. Lanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier en vertu d'une délégation consentie à cet effet par arrêté de la préfète de ce département en date du 6 mars 2023, dont il n'est pas allégué, ni encore moins corroboré, qu'il aurait été irrégulièrement publié. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire en litige ne peut qu'être écarté. 5. La décision de retrait de l'attestation de demande d'asile dont la motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d'incompétence. 7. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a obligé M. B à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 8. Le requérant soutient que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'indique pas en quoi consisterait la méconnaissance dont il se prévaut, ni sur quels éléments il se fonde pour invoquer cette dernière. Par suite, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, la décision fixant le pays d'éloignement ne peut être regardée comme étant entachée d'incompétence. 10. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d'office comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. B expose qu'il est originaire de Ghoulripshi qui est une ville située en Abkhazie alors qu'avec l'Ossétie du sud cette région est actuellement occupée par 10 000 soldats russes et qu'elle est le théâtre d'assassinats, de tortures et de détentions arbitraires Toutefois, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à corroborer ces allégations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en déterminant son pays d'éloignement, l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'assignation à résidence : 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, la décision assignant M. B à résidence ne peut être regardée comme étant entachée d'incompétence. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la préfète de l'Allier lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et l'a contraint à résider dans le département de l'Allier pour une durée de 45 jours. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301699
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2301699_20230720
Données disponibles
- Texte intégral