TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301699_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. B C, représenté par Me Autef, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, Mme D A ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit toutes les conditions à remplir pour obtenir le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - et les observations de Me Autef, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant algérien né le 29 mai 1966 à Alger. Il bénéficie d'un certificat de résidence algérien valable du 18 septembre 2013 au 17 septembre 2023. Le 9 février 2022, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D A, avec laquelle il s'est marié le 13 février 2020. Par une décision du 27 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ". La portée des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'autorisation de regroupement familial, et notamment à celles des article L. 434-7 et L. 434-8 de ce code, qui énumèrent les motifs de refus d'une demande d'autorisation de regroupement familial. 3. En outre, aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année : / 1° 170 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ; / 2° 70 000 € s'il s'agit d'autres entreprises. () / Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une demande de regroupement familial est présentée par un étranger disposant de revenus non salariaux dégagés des bénéfices d'une autoentreprise, les ressources stables et suffisantes, au sens de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent s'entendre du seul bénéfice net imposable, c'est-à-dire des ressources à la disposition de l'entrepreneur sous déduction du chiffre d'affaires brut d'un forfait de 50 % représentatif de toutes les charges de l'activité. 4. Pour refuser à M. C le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, la préfète de la Gironde a estimé que les revenus de l'intéressé, sur la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande le 9 février 2022, étaient inférieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le bénéfice net imposable de M. C, calculé après application d'un coefficient de 50 % sur le chiffre d'affaires tirés de son activité de taxi, s'élève à 18 459,5 euros en 2021 et 23 494 euros en 2022, soit respectivement un salaire mensuel moyen de 1 538 euros et 1 957 euros, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a fait une inexacte appréciation du caractère suffisant et stable des ressources de M. C. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé à M. C le regroupement familial au bénéfice de son épouse doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint à l'administration, par application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de regroupement familial formée par M. C au bénéfice de son épouse, Mme D A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. C de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301699_20230920
Données disponibles
- Texte intégral