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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301699_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2023 et le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points retirés dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - le point retiré à la suite de l'infraction du 27 septembre 2021 lui a été restitué et de ce seul fait, la décision 48SI est infondée ; - il a contesté ces infractions auprès de l'officier du ministère public et leur réalité ne peut ainsi être tenue pour établie ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant que le point retiré en raison de l'infraction du 27 septembre 2021 a été restitué antérieurement à la requête. Les conclusions dirigées contre le retrait de point afférent à cette infraction étaient dépourvues d'objet et par suite irrecevables. Sur les conclusions restant en litige : S'agissant de la délivrance de l'information préalable : 2. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. En premier lieu, le ministre produit les courriers afférents aux avis d'amendes forfaitaires majorées dues au titre des infractions des 7 septembre 2021, 7 mai 2022, 5 mai 2022 à 11h21, 5 mai 2022 à 21h02 et 26 mai 2022. Ces courriers indiquent que les plis ont été régulièrement distribués et sont retournés à l'expéditeur, revêtus de la mention " pli avisé et non réclamé ". Ces plis ont ainsi été régulièrement notifiés à leur destinataire, M. B, à l'adresse de la Chapelle Saint-Mesmin. Eu égard aux mentions figurant sur les avis d'amende forfaitaire majorée, le requérant doit être regardé comme ayant reçu l'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route. Le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, le ministre ne produit aucun document de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions des 30 août 2021 (1 point), 13 décembre 2021 à 13h00 (1 point), 13 décembre 2021 à 13h11 (2 points), 6 juillet 2022 (2 points). La délivrance de l'information ne saurait résulter de la seule circonstance qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de ces infractions et qu'un avis d'amende forfaitaire majorée a été adressé à l'intéressé dès lors que l'administration n'établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu'il aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes. Si la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation de ces infractions, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, il n'en va pas de même pour l'information portant sur la possibilité d'un retrait de points qui permet au contrevenant de savoir si l'infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l'infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les retraits de points opérés à raison de ces infractions sont intervenus selon une procédure irrégulière et doivent être annulés. 5. Compte tenu de l'annulation du retrait de six points de son permis de conduire, le requérant est fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision du 10 mars 2023 invalidant son permis de conduire, dont le solde de points n'était pas nul à la date de la décision attaquée. En ce qui concerne la réalité des infractions : 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 7. Il ressort des mentions du relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant qu'un titre exécutoire a été émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées dues au titre des infractions des 7 septembre 2021, 7 mai 2022, 5 mai 2022 à 11h21, 5 mai 2022 à 21h02 et 26 mai 2022. La réalité de ces infractions est ainsi établie. Si le requérant soutient qu'il a contesté chacune de ces infractions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, il ne produit en tout état de cause, aucune preuve que ces réclamations ont été jugées recevables par l'officier du ministère public. Le moyen doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre crédite de six points le capital du permis de conduire du requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Sur les frais de l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions tendant à leur remboursement ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 10 mars 2023, les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 30 août 2021 (1 point), 13 décembre 2021 à 13h00 (1 point), 13 décembre 2021 à 13h11 (2 points), 6 juillet 2022 (2 points), sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer six points au capital du permis de conduire de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2301699_20231129
Données disponibles
- Texte intégral