TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301699_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 18 et 21 mars 2023, M. C A B forme opposition à la contrainte émise le 26 janvier 2023 par le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique perçue entre le 5 avril 2015 et le 31 décembre 2015.
Il soutient que :
- la plainte déposée par Pôle emploi pour fraude a été classée sans suite ;
- l'indu n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (devenu France travail) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A B a exercé une activité salariée à compter du 13 avril 2015 et jusqu'au 31 décembre 2015 ;
- le salaire de cette activité ne pouvait plus être cumulé avec l'allocation de solidarité spécifique à compter du mois d'août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique en 2015, forme opposition à la contrainte émise le 26 janvier 2023 par le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d'une somme de 2 555,96 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique perçue entre le 5 avril 2015 et le 31 décembre 2015.
2. Aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". Pour demander la décharge de l'obligation de payer l'indu résultant de la contrainte litigieuse, le requérant ne peut utilement se prévaloir, en matière d'allocation de solidarité spécifique, que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de Pôle emploi.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de solidarité spécifique en litige provient de l'exercice d'une activité salariée par M. A B à tout le moins entre le 13 avril 2015 et le 31 décembre 2015 et de l'impossibilité de cumuler le montant de cette rémunération avec l'allocation de solidarité spécifique pendant plusieurs mois.
4. D'une part, M. A B ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de son activité salariée auprès des services de Pôle emploi, dès le début de son contrat le 13 avril 2015, ni par la suite. De même, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite de la demande des services de Pôle emploi, le requérant aurait produit un document permettant de lui conserver un droit à l'allocation de solidarité spécifique malgré la reprise d'une activité professionnelle. D'autre part, en tout état de cause, le requérant ne pouvait cumuler au-delà de trois mois ses revenus d'activité avec l'allocation de solidarité spécifique. Enfin, quand bien même la plainte de Pôle emploi pour fraude aurait été classée sans suite, une condamnation pénale ne constitue pas une condition pour fonder le recouvrement de l'indu d'allocation de solidarité spécifique par Pôle emploi lequel découle seulement de l'omission déclarative. Par suite, l'opposition formée par M. A B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L'opposition à la contrainte émise le 26 janvier 2023 par le directeur régional de Pôle emploi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de France travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
A.-S. Soubié
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2301699_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel