TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301699_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2301699, et un mémoire en réplique enregistré le 3 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date du 26 novembre 2022 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; - les 7 décisions de retrait de points figurant dans cette décision " 48 SI ". M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de ces infractions ayant donné lieu aux retraits de points litigieux puisqu'il est victime d'une usurpation d'identité et qu'il a d'ailleurs déposé plainte à ce sujet. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - le rapport de M. Freydefont, - et les observations de M. A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête en soutenant, de plus, qu'il a été informé très en retard des décisions litigieuses et que le ministre ne saurait donc lui opposer la tardiveté de sa requête ; sa plainte pour usurpation d'identité déposée au commissariat d'Ivry n'a pas eu de suite à ce jour. DatesInfractionsCNT/TPPointsRIIRestitutionRemarques11-06-2017V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AFOUI le 17-01-2018Irrecevable02-12-2017V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AMOUI le 08-11-2018Irrecevable15-02-2020V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AFOUI le 09-09-2020Irrecevable19-07-2020V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AMOUI le 01-09-2021Irrecevable19-02-2021Sens interditPVE-4AM16-03-2021Sens interditPVE-4AM07-06-2022Non-respect des inter-distancesPVE-3AMTOTAL-15+4 Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, né le 31 août 1974, s'est vu successivement retirer 1, 1, 1, 1, 4, 4 et 3 points (soit 15 points en tout) à la suite d'infractions commises respectivement les 11 juin 2017, 2 décembre 2017, 15 février 2020, 19 juillet 2020, 19 février 2021, 16 mars 2021 et 7 juin 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI " du 26 novembre 2022, constaté que son permis était devenu invalide et qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 26 novembre 2022 et des 7 décisions de retrait de points y figurant. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée () " ; aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " ; enfin aux termes de l'article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision ministérielle référencée " 48 SI " du 26 novembre 2022 a été notifiée à M. A par envoi d'un courrier recommandé n° 2C 155 587 5023 9 adressé à son domicile 42 B rue de la Libération à Nangis (77370). Ce courrier a été présenté et distribué à M. A le 12 décembre 2022 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception signé par l'intéressé à cette date. Il s'ensuit que M. A avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu'au 12 février 2023 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l'auteur de la décision. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 16 février 2023 et aucun recours gracieux ne l'a précédé. Si M. A fait valoir que le pli litigieux ne contenait pas la décision " 48 SI " litigieuse, il ne l'établit pas ni ne démontre pas avoir cherché auprès de l'expéditeur à connaître le contenu du pli recommandé. Il s'ensuit que la requête du 16 février 2023 a bien été formulé au-delà de l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A. Il s'ensuit que celle-ci doit être écartée comme irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Quoiqu'il en soit de la recevabilité de la requête, elle doit également être rejetée comme infondée. 5. En effet, en premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l'absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté. 6. En second lieu, M. A fait valoir qu'il n'est pas l'auteur de ces infractions ayant donné lieu aux retraits de points litigieux puisqu'il est victime d'une usurpation d'identité et qu'il a d'ailleurs déposé plainte à ce sujet. Toutefois, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. A, qui ne démontre pas avoir régulièrement saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l'encontre des retraits de points attaqués que les infractions contestées ne lui sont pas imputables. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'est pas l'auteur des infractions commises doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301699_20250120
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2301699_20250120
Données disponibles
- Texte intégral