TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301700_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 13 février 2023, Mme D C, représentée par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée par un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- viole les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- viole les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 février 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Raji, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens ;
- les observations de Mme C, assistée de M. F, qui précise qu'elle souhaite rester en France ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ivoirienne née le 12 septembre 1989, Mme D C, entrée irrégulièrement sur le territoire français a déposé une demande d'asile en France le 28 octobre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 19 juillet 2022. Saisies le 15 novembre 2022 sur le fondement de l'article 13 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, celles-ci ont implicitement donné leur accord le 16 janvier 2023 à la demande de prise en charge du requérant. Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Pour l'application des dispositions précitées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l'espèce, l'arrêté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n°1560/2003 et (UE) n°604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Le préfet mentionne la situation personnelle et familiale de Mme C et souligne que les empreintes de l'intéressée ont été relevées par les autorités italiennes le 19 juillet 2022 préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France le 28 octobre 2022. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge le 15 novembre 2022 sur le fondement de l'article 13 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013, ont accepté implicitement de la prendre en charge. Par ailleurs, il mentionne que la demande de la requérante ne relève d'aucune des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement n°604/2013 et que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme C ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ces mentions sont suffisantes pour permettre à la requérante de connaître les fondements juridiques et les éléments de fait à l'origine de la mesure de transfert. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme C le 28 octobre 2022, en langue française, comprise par l'intéressée comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Si la requérante fait valoir qu'elle ne parle pas le français et ne sait ni lire ni écrire, il ressort du compte rendu d'entretien du même jour qu'elle a signé sans apporter aucune observation, qu'elle déclare comprendre le français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet des Hauts-de-Seine le 28 octobre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine et sur lequel est apposée la signature de Mme C, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui l'a revêtu de ses initiales et d'un tampon de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme C, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ".
12. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, si Mme C soutient qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, il ressort de la comparaison des empreintes digitales de l'intéressée, versée aux pièces du dossier, qu'une demande de protection internationale à son nom a été enregistrée par les autorités italiennes le 19 juillet 2022, soit avant l'introduction le 28 octobre 2022 de sa demande de protection internationale auprès des autorités françaises, lesquelles étaient ainsi tenues de déterminer l'Etat responsable de cette demande, ce processus de détermination débutant à cette occasion. En outre, les allégations de la requérante sur le risque de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, ne permettent pas d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités italiennes, elle ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas les dispositions du point 2 de l'article 3 du règlement (UE), n°604/2013 du 26 juin 2013 précitées doit être écarté.
13. En sixième lieu aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable () ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. Mme C soutient qu'elle est enceinte d'un enfant issu de sa relation avec M. A, ressortissant ivoirien en situation régulière sur le territoire français, et que cette grossesse est compliquée. Toutefois, la requérante, qui est nécessairement entrée en France postérieurement à la prise de ses empreintes par les autorités italiennes le 19 juillet 2022, n'apporte aucune précision sur l'ancienneté de sa relation avec M. A, lequel n'était pas présent à l'audience, et ne produit aucune pièce établissant la réalité d'un concubinage. Sur ce point, il ressort de l'entretien réalisé avec les services préfectoraux le 28 octobre 2022 que la requérante se déclarait alors célibataire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle résiderait désormais avec M. B outre, la reconnaissance de paternité a été rédigée par M. A sur papier libre le 3 février 2023. Ainsi, cette reconnaissance est postérieure à la date d'édiction de la mesure attaquée et ne présente pas le caractère probant d'une reconnaissance de paternité enregistrée par le service d'état-civil d'une mairie. Enfin, Mme C n'établit pas davantage, par la seule production d'un certificat médical en date du 3 février 2023, qu'elle rencontrerait une grossesse à risque et que cette grossesse nécessiterait un suivi médical qui ne serait pas disponible en Italie. Ainsi, au regard des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013. Il en va de même de la circonstance qu'elle ne connaitrait personne en Italie, qui n'est pas suffisante, en elle-même, pour caractériser une telle erreur. Enfin, alors même que la requérante fait valoir qu'elle fera l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers la Côte d'Ivoire, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités italiennes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, Mme C n'est ni fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
18. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions de Mme C aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
19. Mme C étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. E La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301700Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301700_20230306
Données disponibles
- Texte intégral